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29/05/2000 | FRANCE | N°198167

France | France, Conseil d'État, 29 mai 2000, 198167


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ange X... demeurant 1, B rue Colibri Sainte-Thérèse (97200) Fort-de-France ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 20 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 25 juin 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé :
1°) le jugement du 5 novembre 1991 du tribunal administratif de Fort-de-France ;
2°) l'arrêté du 27 septembre 1988 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la

recherche et de la technologie lui a retiré son agrément en vue d'exe...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ange X... demeurant 1, B rue Colibri Sainte-Thérèse (97200) Fort-de-France ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 20 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 25 juin 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé :
1°) le jugement du 5 novembre 1991 du tribunal administratif de Fort-de-France ;
2°) l'arrêté du 27 septembre 1988 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie lui a retiré son agrément en vue d'exercer les fonctions de maître de l'enseignement privé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a, par une décision du 25 juin 1997 annulé le jugement du 5 novembre 1991 du tribunal administratif de Fort-de-France et l'arrêté en date du 27 septembre 1988 par lequel le ministre de l'éducation nationale avait mis fin à l'agrément de M. X... en vue d'exercer les fonctions de maître de l'enseignement privé spécialisé dans des établissements sous contrat simple ; qu'à la suite de cette décision, par lettre du 19 décembre 1997, le recteur de l'académie de la Martinique après avoir rappelé à M. X... que l'agrément provisoire auquel il avait été mis fin était à l'origine de cinq ans, a fait connaître à l'intéressé que son agrément était rétabli ; qu'il était en conséquence inscrit sur la liste correspondante à compter du 1er janvier 1998 et qu'il lui appartenait de prendre l'attache des différents établissements sous contrat simple pour un réemploi, ces derniers ayant été avisés par le rectorat de sa candidature ;
Considérant que M. X... soutient que l'exécution complète de la décision du Conseil d'Etat impliquait en outre qu'il fût, à nouveau pourvu effectivement d'un emploi dans un établissement privé d'enseignement sous contrat ; que toutefois l'article 9 du décret du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé par ces établissements avec l'Etat dispose qu'"Il est pourvu aux emplois vacants de service d'enseignement des classes sous contrat simple par les soins de l'autorité privée, après agrément par les autorités académiques des maîtres qu'elle propose" ; qu'ainsi, et alors même que la mesure mettant fin illégalement à l'agrément de M. X... a eu pour effet d'entraîner la rupture du lien qui l'unissait à l'établissement privé qui l'employait, l'administration n'avait d'autre pouvoir, à la suite de l'annulation de sa décision, que de prendre une autre décision relative à son agrément et d'en aviser les établissements privés bénéficiant d'un contrat simple pour qu'il lui soit, le cas échéant, proposé un nouvel emploi ; que, dès lors, les mesures susanalysées sont celles qu'impliquait l'exécution de la décision du Conseil d'Etat ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer la condamnation sous astreinte demandée ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient que l'administration devrait, d'une part, l'indemniser de ses pertes de revenus et des chances dont il a été privé de réussir un examen professionnel et, d'autre part, procéder à une reconstitution de ses droits en matière de sécurité sociale, notamment de pension, ces conclusions constituent un litige distinct de celui qui avait été porté devant le Conseil d'Etat et dont il ne lui appartient pas de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ange X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 198167
Date de la décision : 29/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES.


Références :

Arrêté du 27 septembre 1988
Décret du 22 avril 1960 art. 9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2000, n° 198167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198167.20000529
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