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29/05/2000 | FRANCE | N°199321

France | France, Conseil d'État, 29 mai 2000, 199321


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 4 septembre 1998 et 4 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 3 juin 1998 rejetant son appel formé contre la décision du conseil régional de l'ordre des médecins de Nord-Pas-de-Calais en date du 22 mai 1997 lui infligeant la sanction de la radiation du tableau de l'ordre ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 4 septembre 1998 et 4 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 3 juin 1998 rejetant son appel formé contre la décision du conseil régional de l'ordre des médecins de Nord-Pas-de-Calais en date du 22 mai 1997 lui infligeant la sanction de la radiation du tableau de l'ordre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. X... prétend que la décision attaquée de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins aurait été rendue en violation des droits de la défense, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision de nature à en établir le bien-fondé ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la section disciplinaire, qui n'était pas tenue de répondre à chacun des arguments invoqués devant elle, a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que la décision prise par le conseil régional de l'ordre des médecins de Nord-Pas-de-Calais le 1er février 1997, avant de statuer sur les poursuites disciplinaires engagées contre M. X..., avait pour objet non pas d'ordonner une expertise, mais de prescrire, dans les conditions prévues à l'article 11 du décret du 26 octobre 1948, un complément d'information portant sur les soins donnés par le praticien à la patiente dont la plainte avait été à l'origine des poursuites ; qu'ainsi, en confiant au rapporteur la charge de procéder à ce complément d'information, le conseil régional n'a pas méconnu la règle générale de procédure, applicable devant les juridictions administratives, selon laquelle une personne ayant antérieurement exprimé une opinion dans une affaire ne peut être expert dans une instance contentieuse relative à cette même affaire ;
Considérant que, pour rejeter l'appel formé par M. X... contre la décision du conseil régional lui infligeant la sanction de la radiation du tableau de l'ordre, la section disciplinaire du Conseil national s'est fondée sur ce que ce praticien avait prescrit à sa patiente un "traitement qui ne pouvait avoir aucun effet sur l'affection cancéreuse dont elle souffrait" et sur ce qu'il l'avait détournée de recourir à des traitements définis selon les données acquises de la science ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts ; qu'en l'absence de dénaturation des faits, l'appréciation à laquelle la section disciplinaire s'est livrée pour estimer que le comportement témoigné par la patiente n'exemptait pas M. X... des obligations relatives aux soins à prodiguer qui lui incombaient, ne peut être discutée devant le juge de cassation ; que la section disciplinaire n'a pas qualifié de manière erronée les faits de l'espèce en jugeant, sans dénaturer ceux-ci, que le requérant, qui avait fait courir à sa patiente un risque injustifié et qui l'avait "privée d'une chance, sinon de guérison, du moins de survie", avait méconnu les dispositions des articles 18, 30, 34 et 37 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale et celles des articles 32, 35, 39 et 40 du décret du 6 septembre 1995 qui s'y sont substituées ;
Considérant que l'appréciation à laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est livrée pour déterminer la sanction à infliger à M. X... n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des médecins du Nord et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 199321
Date de la décision : 29/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 11
Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 18, art. 30, art. 34, art. 37
Décret 95-1000 du 06 septembre 1995 art. 32, art. 35, art. 39, art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2000, n° 199321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199321.20000529
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