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29/05/2000 | FRANCE | N°202985

France | France, Conseil d'État, 29 mai 2000, 202985


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno-François X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les III et VII de la note de service n° 98-250 du 27 novembre 1998 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie relative aux emplois et à la procédure d'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur pour 1999 ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette note de

service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 1...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno-François X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les III et VII de la note de service n° 98-250 du 27 novembre 1998 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie relative aux emplois et à la procédure d'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur pour 1999 ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette note de service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, compte tenu de l'argumentation qu'elle expose, la requête de M. X... doit être regardée comme tendant seulement à l'annulation de certaines mentions des III et VII de la note de service du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 27 novembre 1998 relative aux emplois et à la procédure d'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur pour l'année 1999, en tant que ces mentions concernent les professeurs agrégés ;
Considérant, d'une part, qu'en indiquant, au III de la note de service contestée, que "les établissements disposent d'un mois pour recueillir tous avis utiles sur les candidatures reçues en vue de permettre au chef d'établissement de formuler une proposition d'affectation sur les emplois publiés", le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie n'a pas entendu prévoir que les candidatures à une affectation sur un emploi d'enseignant du second degré à pourvoir dans un établissement d'enseignement supérieur pourraient être soumises à des consultations qui n'auraient pas été définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; qu'ainsi, le ministre n'a édicté, sur ce point, aucune règle nouvelle ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des mentions précitées du III de la note de service ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du VII de la note de service du 27 novembre 1998, applicable dans le cas où, à l'issue de l'année universitaire 1998-1999, un établissement dispose d'un emploi d'enseignant du second degré devenu vacant de manière imprévue : "Dans cette hypothèse, il peut être envisagé, si l'intérêt du service l'exige, de procéder à l'affectation à titre provisoire pour un an d'un enseignant du second degré" ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, ces dispositions, qui fixent une règle nouvelle, peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en tant qu'elles concernent les membres du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, lesdites dispositions, qui permettent de limiter la durée de l'affectation d'un enseignant du second degré dans un établissement d'enseignement supérieur, présentent un caractère statutaire et ne pouvaient donc être légalement édictées que par un décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, elles sont, dans la mesure indiquée ci-dessus, entachées d'incompétence ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. X..., celui-ci est fondé à demander l'annulation des dispositions précitées en tant qu'elles concernent les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. X... la somme de 2 000 F pour les frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le VII de la note de service du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 27 novembre 1998 est annulé en tant qu'il permet de limiter à un an la durée del'affectation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer la somme de 2 000 F à M. X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno-François X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 202985
Date de la décision : 29/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2000, n° 202985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202985.20000529
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