La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2000 | FRANCE | N°208530

France | France, Conseil d'État, 29 mai 2000, 208530


Vu l'ordonnance en date du 27 mai 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées devant ce tribunal par le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège est ... ;
Vu les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris, le 14 avril 1999, présentées par le SYNDICAT DES AGRE

GES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et tendant :
1°) à l'annul...

Vu l'ordonnance en date du 27 mai 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées devant ce tribunal par le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège est ... ;
Vu les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris, le 14 avril 1999, présentées par le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et tendant :
1°) à l'annulation de la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 16 février 1999 relative à l'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur à la rentrée 1999 ;
2°) à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette circulaire ;
3°) à ce que soit prononcée la suspension provisoire de l'exécution de ladite circulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la circulaire du 16 février 1999 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que la circulaire attaquée, adressée le 16 février 1999 par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie aux recteurs d'académie, aux présidents d'université et aux chefs d'établissement d'enseignement supérieur, a pour objet de préciser certaines modalités de la procédure d'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur pour le début de l'année universitaire 1999-2000 ; qu'en fixant les conditions dans lesquelles la priorité pour les affectations doit être donnée aux professeurs agrégés de l'enseignement du second degré par rapport aux professeurs certifiés, le ministre a édicté des dispositions touchant au régime des mutations qui présentent un caractère statutaire et qui, par suite, ne pouvaient être légalement prises que par décret en Conseil d'Etat ; qu'ainsi, la circulaire attaquée est entachée d'incompétence ; que, dès lors, le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La circulaire du ministre, de la recherche et de la technologie en date du 16 février 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 208530
Date de la décision : 29/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Circulaire du 16 février 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2000, n° 208530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208530.20000529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award