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31/05/2000 | FRANCE | N°128664

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 31 mai 2000, 128664


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 12 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME MERO-ROUSSELOT-SATIA, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE ANONYME MERO-ROUSSELOT-SATIA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 31 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en dé

charge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 12 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME MERO-ROUSSELOT-SATIA, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE ANONYME MERO-ROUSSELOT-SATIA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 31 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1976 au 31 décembre 1980 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE ANONYME MERO-ROUSSELOT-SATIA,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat en date du 16 mai 1973, la société anonyme Unipectine, dont le siège était à Redon (Ille-et-Vilaine) et aux droits de laquelle est venue la SOCIETE ANONYME MERO-ROUSSELOT-SATIA, s'est engagée à fournir la société suisse Nestec, filiale de la société Nestlé, en pectine E, produit qui devait entrer dans la composition d'un nouveau dessert que la société Nestec envisageait de commercialiser sur le marché international, en particulier aux Etats-Unis ; que, si ce contrat prévoyait la fourniture de 400 tonnes de pectine E en 1974 et de 500 tonnes pour chacune des années suivantes, jusqu'au 31 janvier 1979, la société Nestec a constaté, dès le début de l'année 1974, que ses besoins en pectine E seraient nettement inférieurs à ceux qui avaient été convenus, en raison de l'échec de la commercialisation de ce dessert aux Etats-Unis ; que, par un accord en date du 12 septembre 1975, les deux sociétés ont convenu de résilier le contrat du 16 mai 1973, moyennant le versement échelonné par la société Nestec, d'une somme de 12 millions de francs français ; que la SOCIETE ANONYME MERO-ROUSSELOT-SATIA a contesté l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des versements perçus en 1977, 1978 et 1979, auquel l'administration a procédé à la suite de la vérification de comptabilité dont la société Unipectine a été l'objet en 1981 ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de l'accord intervenu en 1975 entre les deux sociétés : "Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats", et qu'aux termes de l'article 258 du même code : "Une affaire est réputée faite en France, s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise en France ; s'il s'agit de toute autre affaire, lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont utilisés ou exploités en France" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le versement à la société Unipectine d'une somme de 12 millions de francs par la société Nestec a eu pour objet de libérer cette dernière de l'obligation contractuelle d'achat de pectine E à laquelle elle s'était engagée et de compenser le manque à gagner résultant, pour la société Unipectine, de la résiliation anticipée de ce contrat ; que, dès lors, cette résiliation, comme l'a jugé la Cour, ne pouvait être regardée comme étrangère à l'activité industrielle et commerciale normale de la société Unipectine, de sorte que la somme versée à cette dernière revêtait, en tout état de cause, le caractère d'une recette commerciale, soumise dès lors à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en revanche qu'il ressort également des pièces du dossier que le versement de la somme litigieuse a permis à la société Nestec, dont le siège social est en Suisse, de se libérer de l'obligation à laquelle elle s'était engagée de se fournir en pectine E auprès de la société Unipectine ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance que les stipulations du contrat susmentionné du 16 mai 1973 étaient expressément soumises au droit français, pour en déduire que le service en cause avait été utilisé en France au sens de l'article 258 précité du code, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME MERO-ROUSSELOT-SATIA est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
Considérant que, par application de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le service rendu par la société Unipectine à la société de droit suisse Nestec en la libérant de son obligation moyennant le versement d'une somme de 12 millions de francs ne peut être regardé comme ayant été utilisé en France au sens des dispositions de l'article 258 du code général des impôts alors en vigueur ; que, par suite, la société requérante, qui vient aux droits de la société Unipectine, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 31 mars 1988, le tribunal administratif de Rennes a refusé de lui accorder la décharge à hauteur de 1 009 800 F de droits et des pénalités correspondantes, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1976 au 31 décembre 1980 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE ANONYME MERO-ROUSSELOT-SATIA une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 6 juin 1991 et le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 31 mars 1988 sont annulés.
Article 2 : Il est accordé décharge à la SOCIETE ANONYME MERO-ROUSSELOT-SATIA du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1976 au 31 décembre 1980, à hauteur de 1 009 800 F de droits et des pénalités correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE ANONYME MERO-ROUSSELOT-SATIA une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME MERO-ROUSSELOT-SATIA est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME MERO-ROUSSELOT-SATIA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 128664
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 256, 258
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2000, n° 128664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:128664.20000531
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