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31/05/2000 | FRANCE | N°158112;158113

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mai 2000, 158112 et 158113


Vu, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1994, les ordonnances en date du 20 avril 1994 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier des requêtes dont cette cour a été saisie par MM. Jean et Julien Y... ;
Vu 1°, sous le n° 158112, la requête enregistrée le 9 mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon présentée pour MM. Jean et Julien Y..., demeurant à Senicroze, Fay-sur-

Lignon (43430) ; MM. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'...

Vu, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1994, les ordonnances en date du 20 avril 1994 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier des requêtes dont cette cour a été saisie par MM. Jean et Julien Y... ;
Vu 1°, sous le n° 158112, la requête enregistrée le 9 mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon présentée pour MM. Jean et Julien Y..., demeurant à Senicroze, Fay-sur-Lignon (43430) ; MM. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1993 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que ledit jugement a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 17 février 1993 par lequel le maire de Fay-sur-Lignon a, au nom de l'Etat, accordé à M. X... un permis de construire une maison d'habitation sur le terrain qui lui a été cédé par la section de Senicroze ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°, sous le n° 158113, la requête enregistrée le 26 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour MM. Jean et Julien Y..., demeurant à Senicroze Fay-sur-Lignon (43430) ; MM. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1993 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que ledit jugement a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 14 octobre 1992 par lequel le préfet de la Haute-Loire a autorisé la vente à M. Guy X..., pour la somme de10 000 F, d'un terrain de 1 669 m2 situé sur la parcelle cadastrée section A, n° 158 dépendant de la section de Senicroze, dans la commune de Fay-sur-Lignon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 3°, sous le n° 158115, la requête enregistrée le 26 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour MM. Jean et Julien Y... demeurant à Senicroze, Fay-sur-Lignon (43430) ; MM. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1993 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que ledit jugement a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 18 septembre 1992 par laquelle le conseil municipal de Fay-sur-Lignon a, après consultation des habitants de la section de commune de Senicroze, confirmé son accord pour la vente à M. Guy X... d'un terrain de 1 669 m2 situé sur la parcelle cadastrée section A, n° 158 dépendant de la section de Senicroze et demandé au préfet de la Haute-Loire de prendre un arrêté autorisant cette vente ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hennuyer, avocat des Consorts Y...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 158112, 158113 et 158115 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par une décision du 9 juillet 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les requêtes n° 156793 et 159807 des consorts Y... tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a débouté les intéressés de leurs demandes dirigées respectivement contre la délibération du 18 septembre 1992 par laquelle le conseil municipal de Fay-sur-Lignon a confirmé son accord pour la vente d'un terrain dépendant de la section de Senicroze et demandé au préfet de la Haute-Loire de prendre un arrêté autorisant cette vente et contre l'arrêté du 14 octobre 1992 par lequel ce préfet a autorisé la vente dudit terrain ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon la requête n° 156808 des consorts Y... tendant à l'annulation du jugement du 21décembre 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande des intéressés dirigée contre l'arrêté du 17 février 1993 par lequel le maire de Fay-sur-Lignon a accordé un permis de construire une maison d'habitation sur le terrain susmentionné ; que, par un arrêt du 20 janvier 1998, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ces dernières conclusions ;
Sur les requêtes n°s 158113 et 158115 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-16 du code des communes : "Dans le cas où, en application de l'article L. 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat ( ...). En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section ( ...) il est statué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département" ;
En ce qui concerne la délibération du 18 septembre 1992 :

Considérant que si, par une délibération du 23 mai 1992, le conseil municipal de Fay-sur-Lignon s'est prononcé sur le principe de la vente du terrain litigieux à M. Guy X..., les électeurs de la section de la commune de Senicroze, convoqués à cet effet le 13 septembre 1992, n'ont pas adopté ce projet à la majorité des deux tiers requise par l'article L. 151-16 précité du code des communes ; que la délibération attaquée du 18 septembre 1992 du conseil municipal de Fay-sur-Lignon se borne à confirmer l'accord précédemment donné à cette vente et à demander au préfet de statuer ; qu'en raison de son objet, cette délibération ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que les consorts Y... ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
En ce qui concerne l'arrêté du 14 octobre 1992 :
Considérant, d'une part, que la circonstance que le terrain en cause est traversé par une ligne électrique et par une canalisation publique d'adduction d'eau, ne permet pas, par elle-même, de le regarder comme une dépendance du domaine public communal ; qu'il pouvait donc faire l'objet d'une vente sans qu'il y ait lieu de procéder à une désaffectation préalable ; que l'existence d'une canalisation privée d'adduction d'eau ne faisait pas davantage obstacle à la vente ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que le prix de vente du terrain d'une surface de 1 699 m2 fixé à 10 000 F, était acceptable, le préfet n'a pas entaché son arrêté du 14 octobre 1992 d'illégalité ;
Considérant, enfin, qu'en admettant même que le terrain en cause ait été occasionnellement utilisé pour le passage du troupeau des requérants ainsi que ceux-ci le soutiennent, la gêne qui peut en résulter n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté litigieux, alors surtout qu'il est possible d'emprunter la voie publique dans des conditions satisfaisantes de sécurité ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Jean et Julien Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1992 par lequel le préfet de la Haute-Loire a autorisé la vente du terrain en cause à M. Guy X... ;
Sur la requête n° 158112 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 modifié du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 : "( ...) Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ( ...)" ;

Considérant que les Consorts Y... ont saisi, le 7 mars 1994, la cour administrative d'appel de Lyon d'un appel dirigé contre le jugement, en date du 21 décembre 19993, en tant que, par ledit jugement le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande des intéressés dirigée contre l'arrêté du 17 février 1993 par lequel le maire de Fay-sur-Lignon a accordé un permis de construire une maison d'habitation ; que les intéressés ont simultanément présenté, par la requête susvisée en date du 26 avril 1994, le même appel devant le Conseil d'Etat ; que la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête dont elle était saisie par un arrêt en date du 20 janvier 1998 ; que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que les Consorts Y... remettent en cause devant la cour administrative d'appel, par la requête susvisée qui relève de la compétence de celle-ci, la décision qui a ainsi déjà été rendue par elle ; que ladite requête se trouve ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat de rejeter cette requête ;
Article 1er : Les requêtes n°s 158112, 158113 et 158115 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean et Julien Y..., à la commune de Fay-sur-Lignon et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 158112;158113
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Arrêté du 14 octobre 1992
Arrêté du 17 février 1993
Code des communes L151-16
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2000, n° 158112;158113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:158112.20000531
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