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31/05/2000 | FRANCE | N°171406

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 31 mai 2000, 171406


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 1er décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mariza X..., demeurant avenue Subilia à La Ciotat (13600) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 14 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 30 juin 1993 du tribunal administratif de Marseille rejetant partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénal

ités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des an...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 1er décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mariza X..., demeurant avenue Subilia à La Ciotat (13600) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 14 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 30 juin 1993 du tribunal administratif de Marseille rejetant partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de MmeMILHELIC,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 5 mai 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Marseille-Provence Alpes a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 8 672 F, du supplément d'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1983 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant, en premier lieu, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la Cour aurait omis de statuer sur les conclusions qu'elle avait présentées et qui tendaient à la décharge des pénalités qui lui avaient été infligées dès lors que la Cour a mentionné l'existence du dégrèvement intervenu en cours d'instance devant elle, lequel incluait lesdites pénalités, et en a conclu qu'à concurrence des sommes dégrevées les conclusions de l'appel dont elle était saisie étaient devenues sans objet ;
Considérant que la seule circonstance, que Mme X..., qui a fait l'objet, au titre des années 1981 à 1983, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales d'une taxation d'office de revenus regardés comme étant d'origine indéterminée, ait soutenu devant la Cour que certains fonds déposés sur le compte bancaire commun dont elle disposait avec son concubin appartenaient en propre à celui-ci n'obligeait pas la Cour à examiner d'office si certaines dépenses imputées par l'administration à Mme X... n'étaient pas des dépenses personnelles dudit concubin ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché de défaut de motivation ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si la requérante se prévaut de l'irrégularité qui aurait entaché la procédure d'imposition du fait que l'administration se serait crue à tort autorisée à l'interroger sur l'objet d'une centaine de dépenses mentionnées dans ses comptes bancaires et à établir, à partir de ses questions, les balances de trésorerie qui ont été à l'origine des impositions litigieuses, un tel moyen qui n'a pas été présenté devant les juges du fond et qui, contrairement à ce que soutient l'intéressée, n'est pas d'ordre public, ne peut être soulevé pour la première fois devant le juge de cassation ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en estimant, d'une part, que Mme X... alléguait, sans l'établir, qu'un chèque de 80 000 F émis en 1981 au profit de son neveu aurait été compensé par la remise d'espèces de même montant que lui aurait faite la grand-mère de l'intéressé et, d'autre part, que la requérante ne justifiait pas du dépôt sur son compte d'une somme de 200 000 F autre que celle du même montant retenue au titre des disponibilités de l'année 1983 à la suite de la vente d'un fonds de commerce, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X... a été dégrevée des pénalités mises à sa charge ; que, par suite, l'argumentation selon laquelle de telles pénalités n'étaient pasjustifiées est dépourvue d'objet ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 8 672 F, en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Mariza X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 171406
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2000, n° 171406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:171406.20000531
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