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31/05/2000 | FRANCE | N°178090

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 31 mai 2000, 178090


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 1996 et 21 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S. A. INSTITUT DE PARTICIPATION DE L'OUEST, dont le siège est ... ; la S.A. INSTITUT DE PARTICIPATION DE L'OUEST demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête aux fins de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1982 à 1986 ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article L. 80 A d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 1996 et 21 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S. A. INSTITUT DE PARTICIPATION DE L'OUEST, dont le siège est ... ; la S.A. INSTITUT DE PARTICIPATION DE L'OUEST demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête aux fins de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1982 à 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la S.A. INSTITUTDE PARTICIPATION DE L'OUEST,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la S.A. INSTITUT DE PARTICIPATION DE L'OUEST a été constituée en 1980, avec pour objet principal de constituer et de gérer un portefeuille de participations au capital de sociétés exerçant une activité industrielle ou de services d'un intérêt régional ; que, jusqu'à l'ouverture de son exercice coïncidant avec l'année 1986, à compter duquel elle a bénéficié des dispositions de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, reprises sous le 3° septies de l'article 208 du code général des impôts, qui ont exonéré de l'impôt sur les sociétés les "sociétés de capital-risque" fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 1er de ladite loi, pour "les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille", il lui a été accordé, suivant les termes d'une lettre du ministre du budget en date du 28 mars 1980, de distinguer, au sein de son activité, d'une part, un secteur correspondant à la gestion de son portefeuille de titres de participation dont les produits nets, courants ou de plus-values de cession, ne seraient pas soumis à l'impôt sur les sociétés, et d'autre part, un secteur correspondant, notamment, à ses prestations de conseil, dont les profits seraient soumis à cet impôt, les charges communes aux deux secteurs devant être imputées à chacun d'entre eux en proportion de leurs recettes respectives ; que, se prévalant des dispositions de l'article 214 A du code général des impôts, qui permettaient alors, sous certaines conditions, aux sociétés françaises constituées ou ayant procédé à des augmentations de leur capital postérieurement au 1er juin 1978 de déduire de leur bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, pendant un certain nombre d'exercices, les sommes allouées par elles à titre de dividendes et rémunérant les apports en numéraire recueillis lors de ces opérations, la S.A. INSTITUT DE PARTICIPATION DE L'OUEST a, sur les bénéfices imposables issus de son second secteur d'activité de chacun de ses exercices coïncidant avec les années 1982 à 1986, et leur substituant ainsi des déficits, imputé le montant total des dividendes mis en paiement au cours de ces exercices, et représentant la distribution des profits issus de l'un et l'autre de ses secteurs ; que les rappels d'impôt sur les sociétés litigieux procèdent de la limitation, par l'administration, du montant imputable de dividendes à la fraction censée provenir des profits imposables du second secteur, déterminée par application du rapport entre les recettes des deux secteurs ;

Considérant que, pour rejeter la contestation de ces impositions par la S.A. INSTITUT DE PARTICIPATION DE L'OUEST, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que les sommes allouées à titre de dividendes et déductibles du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 214 A du code général des impôts revêtaient le caractère d'une "charge", au sens de l'article 39-1 du code général des impôts, et que, cette "charge" étant, en l'espèce, commune aux deux secteurs d'activité de la société, l'administration l'avait à bon droit, en application de la lettre du ministre du budget du 28 mars 1980 définissant le régime fiscal de cette dernière, imputée sur les bénéfices issus du secteur imposable dans la proportion correspondant aux recettes de ce secteur ; que la S.A. INSTITUT DE PARTICIPATION DE L'OUEST fait, à juste titre, valoir que les bénéfices distribués dont la déduction était autorisée par l'article 214 A du code général des impôts n'entraient pas de ce fait au nombre des charges d'exploitation visées à l'article 39-1 du code général des impôts, et que la lettre du ministre du budget du 28 mars 1980 ne comportait aucune mention d'où résulterait que, pour son application, lesdits bénéfices dussent être réputés constitutifs de telles charges, de sorte que, tant au regard de la loi qu'au regard de la lettre ministérielle, l'arrêt attaqué est entaché d'une inexacte qualification des sommes litigieuses ; que la requérante est, dès lors, fondée à demander que ledit arrêt soit annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que, si, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, les termes de la lettre ministérielle du 28 mars 1980 n'impliquent en rien que le régime fiscal consenti à la S.A. INSTITUT DE PARTICIPATION DE L'OUEST dût être assorti d'une exclusion ou d'une limitation de l'applicabilité des dispositions de l'article 214 A du code général des impôts, il résulte de ces dernières qu'elles avaient pour objet d'autoriser la déduction, des bases de l'impôt sur les sociétés dû sur les bénéfices d'un exercice, des seuls dividendes alloués en rémunération d'apports en numéraire et provenant de bénéfices de l'exercice précédent eux-mêmes entrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, en l'espèce, a dénié à la société la possibilité d'imputer sur les bénéfices de son secteur d'activité soumis à l'impôt sur les sociétés la fraction des dividendes alloués par elle correspondant à la distribution de bénéfices issus de son secteur d'activité exonéré de ce même impôt ;
Mais considérant, en second lieu, que, comme le soutient subsidiairement la S.A. INSTITUT DE PARTICIPATION DE L'OUEST, les fractions respectivement déductibles et non déductibles des dividendes mis en paiement au cours de chacun des exercices 1982 à 1986 doivent être déterminées, non pas, ainsi que l'a fait l'administration, en fonction des recettes brutes, mais en fonction des résultats nets de chacun de ses deux secteurs d'activité, constatés pour les exercices 1981 à 1985, compte tenu, notamment, des charges d'exploitation propres à l'un et à l'autre ; que le dossier ne comportant pas, en l'état, tous les éléments nécessaires à ces calculs, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête d'appel de la S.A. INSTITUT DE PARTICIPATION DE L'OUEST, d'ordonner qu'il soit procédé, contradictoirement entre le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la société, à un supplément d'instruction aux fins de réunir lesdits éléments ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la S.A. INSTITUT DE PARTICIPATION DE L'OUEST devant la cour administrative d'appel de Nantes, procédé, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec la société, à un supplément d'instruction aux fins ci-dessus définies par la présente décision.
Article 3 : Les résultats de la mesure d'instruction ordonnée à l'article 2 ci-dessus seront transmis au Conseil d'Etat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. INSTITUT DE PARTICIPATION DE L'OUEST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 178090
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 208, 214 A, 39-1
Loi du 28 mars 1980 art. 1
Loi 85-695 du 11 juillet 1985
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2000, n° 178090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:178090.20000531
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