La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2000 | FRANCE | N°189109

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 31 mai 2000, 189109


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a accordé à la S.A. Logut Soprefi, dont le siège est ..., une réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990, en tant que cette réduction a trait à la part communale de ladite cotisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a accordé à la S.A. Logut Soprefi, dont le siège est ..., une réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990, en tant que cette réduction a trait à la part communale de ladite cotisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la S.A. Logut Soprefi,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la présente affaire : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales ... peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire ... à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont intervenues la décentralisation, la création, l'extension ... d'activité ... L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours de cette période l'entreprise ne remplit plus les conditions exigées pour l'obtention de cette exonération ... Nonobstant les dispositions de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la taxe professionnelle ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut bénéficier pour un établissement, de l'exonération temporaire de la taxe professionnelle instituée par une collectivité locale que lorsque l'implantation dudit établissement sur le territoire de cette collectivité a procédé d'une décentralisation, extension ou création d'activité ; qu'elle ne saurait, en revanche, y prétendre du seul fait que l'établissement provient, par voie de transfert, du territoire d'une autre collectivité où, son installation ayant présenté le caractère d'une telle opération, l'exonération instituée par cette autre collectivité lui avait été accordée pour une période qui n'avait pas encore atteint son terme lors du transfert ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la S.A. Logut Soprefi a, au cours de l'année 1986, implanté sur le territoire de la commune de Fabrègues (Hérault) un établissement industriel à raison duquel elle a bénéficié, à compter de l'année 1987, de l'exonération temporaire de la taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts, et, notamment, de la part communale de cette taxe ; qu'au cours de l'année 1988, elle a transféré cet établissement sur le territoire de la commune voisine de Cournonterral (Hérault) ; qu'ayant été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1990, elle a contesté cette imposition en se prévalant de l'exonération qui lui avait été accordée pour cinq années lors de son installation dans la commune de Fabrègues ; que, pour accueillir ses conclusions, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'ayant déplacé son établissement au sein de la même zone éligible à l'exonération prévue à l'article 1465 du code général des impôts et de l'une à l'autre de deux communes ayant pareillement adopté la délibération requise par cet article, elle n'avait pas "cessé de respecter les objectifs de décentralisation que le dispositif d'allégement fiscal défini par ledit article a pour but de favoriser" ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a, comme le soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, méconnu les dispositions susanalysées de l'article 1465 du code général des impôts ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé en tant que la Cour, après avoir annulé le jugement de première instance et évoqué l'affaire, a accordé à la S.A. Logut Soprefi la réduction, qu'elle sollicitait, de la part communale de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond en ce qui concerne la part communale de la cotisation de taxe professionnelle litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, nonobstant les circonstances, invoquées par la S.A. Logut Soprefi selon lesquelles elle n'a pas mis fin à l'activité de son établissement et a simplement transféré celui-ci sur le territoire d'une commune voisine de celle où sa première installation lui avait ouvert droit à l'exonération prévue à l'article 1465 du code général des impôts, ladite société ne saurait prétendre à ce que lui soit maintenu le bénéfice de cette exonération, pour les annéesrestant à courir de la période durant laquelle il était prévu qu'elle aurait effet, sur le territoire de la nouvelle commune d'implantation ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander la réduction de la part communale de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 juin 1997 est annulé en tant que la Cour a accordé à la S.A. Logut Soprefi une réduction de la part communale de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la S.A. Logut Soprefi devant le tribunal administratif de Montpellier, tendant à la réduction de la part communale de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 1990 ainsi que les mêmes conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. Logut Soprefi.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS -CADécentralisation, extension ou création d'activité - Exonération accordée dans une commune - Transfert de l'établissement ouvrant droit à l'exonération dans une autre commune de la même zone ayant également instituée l'exonération - Possibilité de conserver le bénéfice de l'exonération - Absence.

19-03-04-03 Il résulte des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable qu'une entreprise ne peut bénéficier pour un établissement de l'exonération temporaire de la taxe professionnelle instituée par une collectivité locale que lorsque l'implantation de cet établissement sur le territoire de la collectivité a procédé d'une décentralisation, extension ou création d'activité. Elle ne saurait en revanche y prétendre du seul fait que l'établissement provient, par voie de transfert, du territoire d'une autre collectivité de la même zone où son installation a présenté le caractère d'une telle opération et où l'exonération instituée par cette collectivité lui avait été accordée pour une période qui n'avait pas encore atteint son terme lors du transfert.


Références :

CGI 1465
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mai. 2000, n° 189109
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner, Avocat

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 31/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 189109
Numéro NOR : CETATEXT000008082169 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-31;189109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award