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31/05/2000 | FRANCE | N°189369

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mai 2000, 189369


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1997 et 22 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X..., demeurant Résidence de Boissy, Bât. A ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annuler la décision du 28 avril 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val d'Oise a confirmé la décision du 15 janvier 1997 de la COTOREP reconnaissant son handicap incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes aux emplois demandés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1997 et 22 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X..., demeurant Résidence de Boissy, Bât. A ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annuler la décision du 28 avril 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val d'Oise a confirmé la décision du 15 janvier 1997 de la COTOREP reconnaissant son handicap incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes aux emplois demandés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Didier X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de procéder à la communication à M. X... de son dossier médical ni d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives, lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figurent celle suivant laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer, par la décision attaquée, en date du 15 janvier 1997, la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Val d'Oise, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val d'Oise se borne à énoncer que M. X... "n'a pas fourni de nouveaux éléments médicaux à la commission" ; que la commission, qui ne précise pas ainsi sur quels éléments elle fonde son appréciation, ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val d'Oise ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val d'Oise en date du 28 avril 1997 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val d'Oise.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 189369
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2000, n° 189369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:189369.20000531
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