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31/05/2000 | FRANCE | N°189775

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 31 mai 2000, 189775


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a accordé au Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés à raison des subventions et participations financières qu'il a perçues au cours des années 1985 à 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a accordé au Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés à raison des subventions et participations financières qu'il a perçues au cours des années 1985 à 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel" ; que le 1) de l'article 266-1 du même code, dans sa rédaction applicable au cours de la période concernée par le présent litige, dispose que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : "a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation ... ; que cette dernière disposition a été prise pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 11 A 1 de la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, selon lequel "la base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens et prestations de services ..., par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme a été constitué, entre le département et la Chambre d'agriculture de la Drôme, en vue de concourir, sous des formes diverses, au développement des aménagements et équipements ruraux dans ce département ; que, d'une part, au cours de chacune des années susindiquées, le département de la Drôme lui a versé une subvention destinée à assurer l'équilibre général de son budget ; que, d'autre part, l'une de ses activités consistant à se charger en la qualité de maître d'ouvrage de la réalisation de réseaux d'irrigation, que lui délèguent par convention les communes ou syndicats de communes, notamment en contractant à ce titre les emprunts nécessaires au financement de ces travaux, des participations financières destinées à lui permettre de rembourser ces emprunts lui ont été versées par le département de la Drôme et par les communes sur le territoire desquelles avaient été effectués des travaux ainsi financés, l'apport du département représentant 88 % du montant total de ces participations ;

Considérant que la cour administrative d'appel a, dans l'arrêt attaqué, relevé, comme résultant de l'instruction, que les subventions et participations financières ainsi perçues par le Syndicat n'avaient pas été la contrepartie de prestations de services individualisées rendues par celui-ci aux collectivités qui les ont versées, et que leur allocation n'avait été liée à la souscription par le Syndicat d'aucun engagement relatif à la nature ou au prix des prestations que, par ailleurs, il effectuait ; que, de ces faits, souverainement constatés, la Cour a, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, légalement déduit qu'en l'absence de lien direct entre les prestations effectuées par le Syndicat et les subventions et participations litigieuses, celles-ci ne devaient pas être regardées comme ayant rémunéré des prestations de services effectuées à titre onéreux, et, dès lors, n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que défini par les dispositions précitées du code général des impôts ; que, si la Cour a, au surplus, énoncé que le montant, notamment des participations, n'aurait pas été en rapport avec le coût des travaux dont le Syndicat a assuré la réalisation, le ministre ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que l'arrêt serait, sur ce point, entaché de dénaturation des faits, dès lors que, les travaux n'étant pas exécutés par le Syndicat lui-même, la circonstance qu'a cru devoir relever la Cour n'est pas un soutien pertinent de la solution qu'à bon droit, elle a retenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer au Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme la somme que celui-ci demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera au Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 15 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 256, 266-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mai. 2000, n° 189775
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 31/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 189775
Numéro NOR : CETATEXT000008082180 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-31;189775 ?
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