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31/05/2000 | FRANCE | N°190331

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 31 mai 2000, 190331


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 4 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a ordonné la suspension du paiement des arrérages de sa pension civile de retraite pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative

à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retrait...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 4 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a ordonné la suspension du paiement des arrérages de sa pension civile de retraite pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités ;
Vu la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, codifiant l'article premier de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités, et applicable à la date de la décision attaquée en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 : "Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes : ( ...) 2° activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ..." ; qu'aux termes de l'article R. 161-11 du même code : "L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22 est fixé à soixante ans" ;
Considérant que M. X..., professeur d'université, a été recruté sur contrat à durée déterminée, à compter de l'année 1978, pour une durée d'un an reconduite d'année en année, par la Banque de France, pour y assurer un enseignement d'anglais et encadrer la formation des agents de cette institution publique dans cette discipline ; qu'il a obtenu, par arrêté du 9 décembre 1991, le bénéfice d'une pension civile de retraite de l'Etat, dont la jouissance a été fixée au 1er janvier 1992 ; qu'il a continué, jusqu'au 31 décembre 1996, à exercer son activité auprès de la Banque de France ; que, par une décision en date du 4 septembre 1997, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu le paiement des arrérages de sa pension de retraite pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, au motif qu'il avait poursuivi au-delà du 1er janvier 1992 son activité d'enseignant auprès de la Banque de France ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité d'enseignement exercée par M. X... à la Banque de France avant la liquidation de sa pension de retraite avait un caractère accessoire, au sens des dispositions précitées, à son activité de professeur d'université ; que la circonstance que le contrat aux termes duquel M. X... a été recruté par la Banque de France pour y exercer les fonctions susmentionnées ait prévu que celles-ci entraînaient l'affiliation de l'intéressé à un régime d'assurance-vieillesse et donnaient lieu à versement de cotisations est dès lors sans influence sur la solution du litige ; qu'il suit de là que l'activité exercée par M. X... à la Banque de France n'est pas au nombre de celles à la cessation desquelles l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale subordonne le versement d'une pension de vieillesse ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie suspendant le paiement des arrérages de sa pension de retraite pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;
Article 1er : La décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 4 septembre 1997 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 190331
Date de la décision : 31/05/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

48-02-01-02,RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION -CARupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur en cas d'activité salariée ou cessation définitive de l'activité non salariée (article L. 161-22 du code de la sécurité sociale) - Exceptions - Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension - Existence - Cas d'un professeur d'université poursuivant une activité d'enseignement pour le compte de la Banque de France - Circonstance que cette activité entraînait l'affiliation de l'intéressé à un régime d'assurance-vieillesse sans incidence (1).

48-02-01-02 Service d'une pension de retraite subordonné à la rupture définitive du salarié de tout lien professionnel avec son employeur, à l'exception toutefois des activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension (article L. 161-22 du code de la sécurité sociale). Administration ayant suspendu le paiement des arrérages d'une pension de retraite à un professeur d'université, recruté sur contrat à durée déterminée pour une durée d'un an reconduite d'année en année par la Banque de France pour y assurer un enseignement d'anglais, et ayant poursuivi cette activité d'enseignement après sa mise à la retraite. Cette activité d'enseignement ayant un caractère accessoire, absence d'obligation de la cesser en application de l'article L. 161-22, nonobstant la circonstance qu'elle entraînait l'affiliation de l'intéressé à un régime d'assurance-vieillesse.


Références :

Code de la sécurité sociale L161-22, R161-11
Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 10
Ordonnance 82-290 du 30 mars 1982

1. Comp. 2000-01-26, Dorin, p. 24 ;

2000-01-26, Friedmann, T. p.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2000, n° 190331
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:190331.20000531
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