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31/05/2000 | FRANCE | N°195650

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 31 mai 2000, 195650


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Richard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'ordonnance rendue le 2 janvier 1998 par le juge du référé administratif de ce même tribunal, et décidant que les garanties par lui offertes en vue de bénéficier d'un sursis de paiement étaient suffisantes, et devaient être acceptées par le trésorier principal de Perpignan Banlieue-Ouest ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Richard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'ordonnance rendue le 2 janvier 1998 par le juge du référé administratif de ce même tribunal, et décidant que les garanties par lui offertes en vue de bénéficier d'un sursis de paiement étaient suffisantes, et devaient être acceptées par le trésorier principal de Perpignan Banlieue-Ouest ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Lorsque l'administration a fait application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la "créance du Trésor" dont il peut être exigé que le recouvrement ultérieur éventuel soit préservé par l'apport de garanties au comptable de la part du contribuable s'entend des seuls droits et majorations d'assiette, limitées au montant des "pénalités de retard", dont le dégrèvement constitue l'objet de la réclamation formée par celui-ci et dont il demande que le paiement soit différé ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, sur appel du trésorier-payeur général des Pyrénées-Orientales, annulé l'ordonnance par laquelle le juge du référé administratif de ce même tribunal avait décidé que répondait aux conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, et devait, en conséquence, être acceptée par le trésorier principal de Perpignan Banlieue-Ouest, la caution bancaire pour la somme de 43 090 F que M. X... lui avait offert en garantie du recouvrement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard auxquels il avait été assujetti au titre de l'année 1993, qui s'élevaient à cette même somme, et dont il avait sollicité le dégrèvement par la voie d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ; que, pour juger, au contraire, que le comptable avait à bon droit refusé comme insuffisante ladite caution bancaire, le tribunal s'est fondé sur ce que la créance du Trésor dont le recouvrement devait être garanti par M. X... aurait comporté, outre les droits et intérêts de retard contestés, la pénalité de recouvrement de 10 % pour paiement tardif prévue à l'article 1761 du code général des impôts et encourue dès avant la réception de la réclamation par l'administration, ainsi que les frais d'un commandement émis par le comptable avant que la demande de sursis lui ait été transmise ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a fait une application inexacte des dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. X... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler immédiatement l'affaire au fond, et de statuer sur les conclusions de l'appel formé devant le tribunal administratif de Montpellier par le trésorier-payeur général des Pyrénées-Orientales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la caution bancaire offerte par M. X... au trésorier principal de Perpignan Banlieue-Ouest, pour le montant même des droits et majorations d'assiette constituant l'objet de sa réclamation et de sa demande de sursis de paiement, suffisait à assurer la garantie prévue à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que le trésorier-payeur général n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance qu'il critique, le juge du référé administratif a décidé que le comptable devait accepter cette garantie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 février 1998 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le trésorier-payeur général des Pyrénées-Orientales devant le tribunal administratif de Montpellier est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X... et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 195650
Date de la décision : 31/05/2000
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT -CAEtendue de la garantie - Droits en principal et intérêts de retard au titre de l'assiette uniquement.

19-01-05-02-02 Il résulte des dispositions de l'article L. 277 du LPF que les garanties qui peuvent être exigées d'un contribuable sollicitant une demande de sursis de paiement de l'impôt ne doivent couvrir que les droits et les majorations d'assiette, limitées aux intérêts de retard, dont le dégrèvement constitue l'objet de la réclamation. Le comptable ne peut exiger que les garanties couvrent également la pénalité de recouvrement de 10% pour paiement tardif encourue avant la réception de la réclamation par l'administration ainsi que les frais d'un commandement émis avant que la demande de sursis n'ait été transmise au comptable.


Références :

CGI 1761
CGI Livre des procédures fiscales L277


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2000, n° 195650
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195650.20000531
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