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31/05/2000 | FRANCE | N°196375

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mai 2000, 196375


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1998, présentée pour M. Massimo X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 18 novembre 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1997 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris a déclaré son handicap incompatible avec les fonctions d'adjoint admini

stratif, d'agent et d'agent technique de la recherche du ministère...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1998, présentée pour M. Massimo X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 18 novembre 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1997 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris a déclaré son handicap incompatible avec les fonctions d'adjoint administratif, d'agent et d'agent technique de la recherche du ministère de l'éducation nationale et d'agent de service hospitalier du ministère de la santé ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Massimo X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours ouvert devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés à l'encontre des décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi qu'à l'orientation de la personne handicapée et aux mesures propres à assurer son reclassement est un recours de plein contentieux ; qu'il appartient, dès lors, à la commission saisie d'un tel recours non d'apprécier la légalité de la décision de la COTOREP qui lui est déférée mais de se prononcer elle-même sur les droits de l'intéressé ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X..., la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris s'est bornée à relever que la COTOREP avait pris sa décision en l'état du dossier en sa possession et qu'elle avait pu tenir compte d'une pièce relative à la consolidation de l'état de santé fournie ultérieurement par l'intéressé à qui il revenait de déposer un nouveau dossier ; qu'il appartenait à la commission au vu de l'ensemble des pièces produites de se prononcer elle-même sur les droits de M. X... à la qualité de travailleur handicapé ; qu'en s'abstenant de le faire, la commission départementale n'a pas rempli la mission juridictionnelle qui était la sienne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris ;
Article 1er : La décision en date du 18 novembre 1997 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Massimo X... et à la ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 196375
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2000, n° 196375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196375.20000531
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