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31/05/2000 | FRANCE | N°197302

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 31 mai 2000, 197302


Vu, enregistrés le 17 juin 1998 et le 16 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulant un jugement du 17 avril 1996 du tribunal administratif de Paris, accordé à la S.C.I Hameau Chartran la décharge du versement pour dépassement du plafond légal de densité mis à sa charge à raison des travaux autorisés p

ar un permis de construire délivré le 26 juin 1989 à la société ...

Vu, enregistrés le 17 juin 1998 et le 16 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulant un jugement du 17 avril 1996 du tribunal administratif de Paris, accordé à la S.C.I Hameau Chartran la décharge du versement pour dépassement du plafond légal de densité mis à sa charge à raison des travaux autorisés par un permis de construire délivré le 26 juin 1989 à la société Simvest et transféré à la S.C.I. par arrêté du 2 mai 1990 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à la S.C.I. Hameau Chartran la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Neuilly-sur-Seine et de Me Cossa, avocat de la Société civile immobilière Hameau Chartran,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT se pourvoit contre l'arrêt du 9 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, annulant un jugement du 17 avril 1996 du tribunal administratif de Paris, accordé à la S.C.I. Hameau Chartran la décharge du versement pour dépassement du plafond légal de densité dont elle était redevable au titre d'un permis de construire délivré le 26 juin 1989 au motif que la décision d'assujettissement avait été prise par une autorité incompétente ;
Considérant, en premier lieu, que le ministre ne conteste pas avoir reçu communication, le 24 mars 1998, des observations produites par la commune de Neuilly-sur-Seine devant la cour administrative d'appel ; que la circonstance que cette communication n'aurait pas été effectuée spontanément par le greffe de la Cour mais serait intervenue sur la demande du ministre n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient celui-ci, à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant la Cour ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme : "L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond" ; qu'aux termes de l'article 317 septies A de l'annexe II au code général des impôts : "La détermination de l'assiette et la liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur sont effectués par le responsable du service de l'Etat, chargé de l'urbanisme ..." ; qu'aux termes de l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis en cause : "Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur des services fiscaux et au maire. Il le communique également au pétitionnaire" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, antérieurement à l'institution d'un titre exécutoire par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, l'acte par lequel le directeur départemental de l'équipement, ou un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet en application des dispositions de l'article R. 620-1 du code de l'urbanisme, détermine l'assiette du versement pour dépassement du plafond légal de densité et procède à sa liquidation, constitue la décision d'assujettissement du redevable audit versement ; qu'il en résulte qu'en jugeant, après avoir souverainement estimé que la lettre du 9 août 1990 par laquelle le montant du versement était porté à la connaissance du redevable constituait, en l'absence de tout autre document signé par l'autorité compétente, la décision d'assujettissement et que cette lettre portait la signature d'un fonctionnaire n'ayant pas reçu délégation du directeur départemental de l'équipement, que la décision d'assujettissement de la S.C.I. Hameau Chartran avait été prise par une autorité incompétente, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée, d'aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.I. Hameau Chartran, que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de la S.C.I. Hameau Chartran et de la commune de Neuilly-sur-Seine tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'urbanisme relatives au versement pour dépassement du plafond légal de densité que ledit versement est une imposition établie, liquidée et recouvrée par l'Etat au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme et du département ; que les autorités administratives agissant au nom de l'Etat ont, par suite, seules compétence pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu son assiette et son recouvrement ; qu'il en résulte que la commune de Neuilly-sur-Seine, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance et qui n'a été appelée en la cause devant le Conseil d'Etat que pour produire des observations, ne saurait utilement demander que la Société civile immobilière Hameau Chartran soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la S.C.I. Hameau Chartran la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Neuilly-sur-Seine tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à la S.C.I. Hameau Chartran une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement, à la S.C.I. Hameau Chartran et à la commune de Neuilly-sur-Seine.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES.


Références :

CGIAN2 317 septies A
Code de l'urbanisme L112-2, R333-6, R620-1
Loi 89-935 du 29 décembre 1989 art. 118
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mai. 2000, n° 197302
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 31/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197302
Numéro NOR : CETATEXT000008084130 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-31;197302 ?
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