La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2000 | FRANCE | N°198437

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 31 mai 2000, 198437


Vu, enregistrés le 7 août 1998 et le 2 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le recours sommaire et le mémoire complémentaire, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 avril 1997 du tribunal administratif de Paris accordant à M. X... la décharge du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel il a été assujet

ti au titre d'un permis de construire délivré le 26 juin 1992 par...

Vu, enregistrés le 7 août 1998 et le 2 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le recours sommaire et le mémoire complémentaire, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 avril 1997 du tribunal administratif de Paris accordant à M. X... la décharge du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel il a été assujetti au titre d'un permis de construire délivré le 26 juin 1992 par le maire de Sceaux, d'autre part, l'a condamné à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, notamment son article 118 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT se pourvoit contre l'arrêt du 14 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un jugement du 30 avril 1997 du tribunal administratif de Paris accordant à M. Gérard X... la décharge du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel il avait été assujetti au titre d'un permis de construire délivré le 26 juin 1992 par le maire de Sceaux (Hauts-de-Seine) en vue de la construction d'une résidence médicalisée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme : "L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond" ; qu'aux termes de l'article L. 333-2 du même code : "Le montant du versement défini à l'article L. 112-2 est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire ... Il doit être payé à la recette des impôts de la situation des biens en deux fractions égales. La paiement de la première fraction est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée et celui de la seconde fraction à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de cette même date" ; qu'aux termes de l'article 317 septies A de l'annexe II au code général des impôts : "La détermination de l'assiette et la liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur sont effectués par le responsable du service de l'Etat, chargé de l'urbanisme ..." ; qu'aux termes de l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis en cause : "Le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur des services fiscaux et au maire. Il le communique également au pétitionnaire" ; qu'aux termes de l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 dans sa version applicable à la date de mise en recouvrement du versement litigieux : "I - Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A, 1599 OB, 1599 B, 1599 octies, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts et à l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre 1989, seront recouvrés par les comptables du Trésor. II - Les sommes correspondantes seront recouvrées en vertu d'un titre rendu exécutoire par le préfet" ; que le titre émis pour avoir recouvrement du versement pour dépassement du plafond légal de densité demandé à M. X... a été rendu exécutoire postérieurement à l'entrée en vigueur de cette dernière disposition ;

Considérant qu'il découle des modalités alors en vigueur d'établissement et de recouvrement du versement pour dépassement du plafond légal de densité que s'il incombe au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, de procéder à la liquidation de cette imposition et d'en communiquer le montant au redevable, cette autorité ne prend pas, ce faisant, une décision d'assujettissement, laquelle est constituée, en matière fiscale, par la mise en recouvrement de l'impôt ; que la cour administrative d'appel de Paris a, par suite, commis une erreur de droit en jugeant que le directeur départemental de l'équipement, en arrêtant le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité, prenait une décision d'assujettissement audit versement authentifiant la créance de l'Etat et des collectivités attributaires et en accordant au pétitionnaire la décharge de l'imposition contestée au motif que la décision d'assujettissement, qui se confondait selon elle, en l'absence de tout autre document signé par l'autorité compétente, avec la notification du montant du versement prévue au premier alinéa de l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme, avait été signée par un fonctionnaire de la direction départementale de l'équipement n'ayant pas reçu délégation du directeur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif a été notifié au préfet des Hauts-de-Seine le 6 mai 1997 et que la requête d'appel du ministre a été enregistrée le 7 juillet 1997 ; qu'il en résulte que la fin de non recevoir soulevée par M. X..., tirée de ce que l'appel du ministre serait tardif, ne peut qu'être écartée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 portant loi de finances rectificative pour 1998 : "II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions mentionnées à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, assises et liquidées avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française, en tant qu'elles seraient contestées pour un motif tiré de l'absence de signature ou de l'incompétence du signataire de l'avis d'imposition ou de l'incompétence du signataire du titre de recette" ; qu'il en résulte que la circonstance que le courrier du 16 décembre 1993 par lequel les services de l'équipement ont, en application des dispositions précitées de l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme, communiqué au redevable le montant du versement en litige, portait la signature du responsable du bureau de la fiscalité qui n'avait pas reçu délégation du directeur départemental de l'équipement à cet effet est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité avait été liquidé par une autorité incompétente pour accorder à M. X... la décharge qu'il sollicitait ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris à l'appui de sa demande en décharge ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du II de l'article 50 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 portant loi de finances rectificative pour 1998 que sont inopérants les moyens tirés, d'une part, de ce que le titre de recette émis en vue du recouvrement du versement litigieux n'aurait pas été rendu exécutoire par le préfet, d'autre part, de ce que l'avis émis, en application de l'article R. 333-4 du code de l'urbanisme, par le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine, pour estimer à 4 500 F par mètre carré la valeur des terrains d'assiette de la construction projetée, au lieu des 2 800 F déclarés, aurait été signé par un agent incompétent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel il a été assujetti ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné àpayer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui devant la cour administrative d'appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 14 mai 1998 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 30 avril 1997 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Le versement pour dépassement du plafond légal de densité résultant du permis de construire délivré à M. X... le 26 juin 1992 est remis à la charge de celui-ci.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. Gérard X....


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 198437
Date de la décision : 31/05/2000
Sens de l'arrêt : Annulation droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-024-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE


Références :

CGIAN2 317 septies A
Code de l'urbanisme L112-2, L333-2, R333-6, R333-4
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 89-935 du 29 décembre 1989 art. 118
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 50 Finances rectificative pour 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2000, n° 198437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198437.20000531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award