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31/05/2000 | FRANCE | N°204712

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 31 mai 2000, 204712


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Y..., demeurant place Louis Fontanges à Villefranche-de-Rouergue (12200) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 15 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Toulouse des 16 et 23 juillet 1996 et du 13 septembre 1996 rejetant ses demandes de réduction de la taxe professionnel

le à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990, 199...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Y..., demeurant place Louis Fontanges à Villefranche-de-Rouergue (12200) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 15 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Toulouse des 16 et 23 juillet 1996 et du 13 septembre 1996 rejetant ses demandes de réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : ( ...) 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux ( ...) employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°" ; qu'aux termes de l'article 310 HC de l'annexe II audit code : "Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment : les titulaires de bénéfices non commerciaux ..." ; que l'article 310 HD de l'annexe II au même code dispose : "Lorsque les personnes désignées à l'article 310 HC exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante ; cette dernière est appréciée en fonction des recettes" ;
Considérant, d'une part, que les ventes de médicaments avec ordonnances par un vétérinaire ont le caractère d'opérations accessoires de son activité libérale de prestation de soins et sont imposables, à ce titre, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, dans ces conditions, la Cour a fait une exacte application des dispositions précitées en jugeant que la taxe professionnelle assignée à M. Y..., vétérinaire à Villefranche-de-Rouergue, devait être établie conformément aux dispositions du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, dès lors que les recettes qu'il tirait de ses ventes avec ordonnances et des prestations de soins étaient prépondérantes dans l'ensemble de ses recettes ;
Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que, dans sa réponse en date du 20 mai 1985 à M. X..., député, le ministre se bornait, en réponse à une question sur la possibilité de déduire des recettes incluses dans la base d'imposition à la taxe professionnelle le coût d'achat des médicaments vendus, à rappeler que la taxation selon le régime de l'activité dominante est applicable aux vétérinaires qui vendent des médicaments et que, contrairement à ce que soutenait M. Y..., il n'affirmait ni que le caractère commercial ou libéral d'une activité pourrait s'apprécier différemment au regard de l'impôt sur le revenu et au regard de la taxe professionnelle, ni que toutes les ventes réalisées par les vétérinaires auraient un caractère commercial, et en en déduisant qu'une telle réponse ministérielle ne contenait aucune interprétation formelle dont M. Y... pût utilement se prévaloir, la Cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Y... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 204712
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1467
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2000, n° 204712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204712.20000531
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