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31/05/2000 | FRANCE | N°205069

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mai 2000, 205069


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Kadjo X..., demeurant chez Mme Aubiane Y..., rés. Les Aubiers, bât. G4, ap. 11, 23, place Ginette Neveu à Bordeaux (33300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1998 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1998 du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Kadjo X..., demeurant chez Mme Aubiane Y..., rés. Les Aubiers, bât. G4, ap. 11, 23, place Ginette Neveu à Bordeaux (33300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1998 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1998 du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-togolaise du 25 février 1970 qui a été publiée par le décret n° 70-339 du 17 avril 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le représentant de l'Etat dans le département peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est de nationalité togolaise, s'est maintenu au-delà du délai susprécisé sur le territoire national et entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 24 août 1998 refusant à M. X... le bénéfice d'un titre de séjour :
Considérant que la circonstance que les motifs de la décision de refus de titre de séjour ont été modifiés par la décision, prise sur recours gracieux du 28 septembre 1998 et la lettre du 2 octobre 1998 est par elle-même sans influence sur la régularité dudit refus ;
Considérant que M. X..., qui ne justifie que d'une promesse d'embauche et non d'un contrat de travail visé par le ministre du travail, ne peut utilement se prévaloir de l'article 5 de la convention franco-togolaise du 25 septembre 1970 qui subordonne la délivrance d'un titre de séjour à la présentation d'un tel contrat ;
Considérant qu'est en tout état de cause inopérant le moyen tiré de ce que d'autres ressortissants togolais placés dans la même situation que l'intéressé et justifiant de "promesses d'embauche" auraient été régularisés ;
Considérant que c'est à bon droit et sans commettre d'erreur de fait que le préfet a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. X... en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne justifiait pas d'un contrat de travail visé par les services du ministère du travail ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le "rectificatif" du 2 octobre 1998 serait entaché d'une erreur de droit n'est pas assorti de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté du 9 octobre 1998 prescrivant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par le préfet délégué pour la sécurité et la défense, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d'un arrêté du préfet de la Gironde en date du 7 septembre 1998 régulièrement publié ; que la circonstance que l'ampliation de l'arrêté notifiée à M. X... ait été signée par une autre personne que son auteur est sans influence sur la légalité de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 9 octobre 1998 serait entaché d'incompétence doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X..., entré en France en 1989 pour y suivre des études, fait valoir, d'une part, qu'il a reconnu la paternité d'un enfant mineur né en France il y a huit ans et allègue, sans d'ailleurs produire à l'appui de ses dires des documents précis et probants, qu'il s'occupe de cet enfant et, d'autre part, qu'il vit en concubinage avec une personne qui n'est pas la mère de l'enfant avec laquelle il envisage de se marier, sans apporter davantage sur ce point d'éléments sérieux, il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec lui au Togo ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de l'ancienneté et des conditions de son séjour en France, ledit arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 9 octobre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kadjo X..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 205069
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 septembre 1998
Arrêté du 09 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2000, n° 205069
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205069.20000531
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