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31/05/2000 | FRANCE | N°209112

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mai 2000, 209112


Vu 1°, sous le n° 209112, la requête enregistrée le 15 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SARTHE ; le PREFET DE LA SARTHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Viktor X..., l'arrêté du 31 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de décider qu'il sera

sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par...

Vu 1°, sous le n° 209112, la requête enregistrée le 15 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SARTHE ; le PREFET DE LA SARTHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Viktor X..., l'arrêté du 31 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par M. Viktor X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu 2°, sous le n° 209113, la requête enregistrée le 15 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SARTHE ; le PREFET DE LA SARTHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par leprésident du tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Eléna Y..., épouse X..., l'arrêté du 31 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Eléna Y..., épouse X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Viktor X... et de Mme Héléna Y... épouse X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Viktor X... et son épouse Mme Eléna Y..., tous deux d'origine ukrainienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 avril 1999, des décisions en date du 15 avril 1999 du PREFET DE LA SARTHE leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire français à la suite du rejet, le 24 août 1998 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et le 1er avril 1999 par la commission des recours des réfugiés de leur demande de réexamen, après un premier refus, de reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'ils entraient donc, à la date des arrêtés pris à leur encontre, dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été pris sur le fondement de la décision en date du 15 avril 1999 par laquelle le PREFET DE LA SARTHE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; qu'en tout état de cause, la légalité de cet arrêté n'est pas subordonnée à celle de la décision en date du 20 mai 1999 par laquelle le PREFET DE LA SARTHE, saisi par M. X... d'une seconde demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, a opposé un refus à l'intéressé qui n'allègue pas avoir été muni d'une autorisation provisoire de séjour à l'occasion de l'examen de cette seconde demande ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes, accueillant l'exception d'illégalité de la décision en date du 20 mai 1999 du PREFET DE LA SARTHE refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X..., a annulé l'arrêté en date du 31 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de ce ressortissant étranger ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes ;

Considérant que la circonstance que le PREFET DE LA SARTHE n'a pas assorti sa seconde décision en date du 20 mai 1999 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X... d'un nouveau délai d'un mois pour quitter le territoire français est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en date du 31 mai 1999 pris à la suite d'une première décision du 15 avril 1999 d'un titre de séjour à l'intéressé et ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision, est suffisamment motivé ;
Considérant que le PREFET DE LA SARTHE a retenu, parmi les motifs de l'arrêté attaqué, l'avis en date du 30 avril 1999 du médecin inspecteur de la santé publique de la Sarthe dont il résulte d'une part, que la poursuite du traitement médical dont bénéficie M. X... ne répond pas à une nécessité absolue, d'autre part, que ce traitement peut, sans risque excessif pour l'intéressé, être poursuivi dans son pays d'origine ; que si M. X... allègue, par ailleurs, qu'il est parfaitement inséré en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'y a jamais exercé d'activité professionnelle ; que, par suite, le PREFET DE LA SARTHE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur l'état de santé et sur la situation professionnelle de ce ressortissant étranger ;
Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière qui ne précise pas, par lui-même, le pays de destination de M. X... ;
Considérant que M. X..., qui n'allègue pas n'avoir plus d'attaches familiales en Ukraine, n'a pas d'autres attaches familiales en France où son épouse de nationalité ukrainienne séjourne en situation irrégulière ; que son premier fils est né en 1996 aux Pays-Bas et son second fils est né sur le territoire français en 1997 ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale doit être écarté ;
Considérant, enfin, que M. X... n'établissant pas être dans l'impossibilité d'emmener avec lui ses deux enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SARTHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 31 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination de M. X... :

Considérant que, dans les termes dans lesquels il est rédigé, l'arrêté distinct en date du 31 mai 1999 qui désigne le pays de destination de M. X... rend possible son éloignement à destination de l'Ukraine ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un document établi sous le timbre du ministère de l'intérieur d'Ukraine, postérieur à l'examen par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés de la seconde demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par M. X... et dont le PREFET DE LA SARTHE ne conteste pas l'authenticité, que M. X... qui s'est soustrait à plusieurs convocations des autorités militaires de son pays, a été condamné en Ukraine le 3 février 1999, pour insoumission, à une peine d'emprisonnement de trois ans assortie d'un sursis d'un an ; que, dès lors, et dans les circonstances particulières de l'espèce, le PREFET DE LA SARTHE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une reconduite à la frontière de M. X... à destination de l'Ukraine sur la situation personnelle de l'intéressé et, par suite, dans la détermination du pays de destination ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SARTHE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes ait annulé son arrêté en date du 31 mai 1999 désignant le pays de destination de M. X... ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Eléna Y..., épouse X... :
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 31 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; que l'épouse de M. X... n'allègue pas être dans l'impossibilité de quitter la France avec son mari et leurs deux enfants mineurs ; que, par suite, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes ne pouvait se fonder sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté en date du 31 mai 1999 du PREFET DE LA SARTHE ordonnant la reconduite à la frontière de l'épouse de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'épouse de M. X... devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision, est suffisamment motivé ;
Considérant que si l'épouse de M. X... fait état des risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour en Ukraine, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière qui ne précise pas, par lui-même, le pays de destination de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SARTHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président dutribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 31 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de l'épouse de M. X... ;
Sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination de Mme Y..., épouse X... :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté distinct en date du 31 mai 1999 qui désigne le pays de destination de l'épouse de M. X... rend possible son éloignement à destination de l'Ukraine ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... ne peut être éloigné à destination de ce pays où il a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour s'être refusé à se soumettre à ses obligations militaires ; que, dès lors, le PREFET DE LA SARTHE, en fixant le pays de destination de l'épouse de M. X..., a méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes ait annulé son arrêté en date du 31 mai 1999 désignant le pays de destination de l'intéressée ;
Article 1er : Les jugements en date du 9 juin 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes sont annulés en tant qu'ils annulent les arrêtés en date du 31 mai 1999 du PREFET DE LA SARTHE ordonnant la reconduite à la frontière de M. Viktor X... et de Mme Elena Y... épouse X....
Article 2 : Les demandes présentées par M. Viktor X... et Mme Elena Y..., épouse X... devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes tendant à obtenir l'annulation des arrêtés en date du 31 mai 1999 du PREFET DE LA SARTHE ordonnant leur reconduite à la frontière sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes du PREFET DE LA SARTHE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SARTHE, à M. Viktor X..., à Mme Eléna Y..., épouse X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 209112
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2000, n° 209112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209112.20000531
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