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31/05/2000 | FRANCE | N°213194

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mai 2000, 213194


Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hamadi Y..., demeurant chez M. X... Houcine 34, rue H.G.Fontaine à Asnières-sur-Seine (92600) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à ce que soit ordonné à l

'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour ...

Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hamadi Y..., demeurant chez M. X... Houcine 34, rue H.G.Fontaine à Asnières-sur-Seine (92600) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à ce que soit ordonné à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre le préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hamadi Y..., qui est de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 mars 1998, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 25 mars 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation prévue au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans laquelle le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué :
Sur les moyens dirigés par voie d'exception contre le refus de délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour :
Considérant que si M. Y..., qui est né en 1976, fait valoir qu'il est entré en France en 1991, qu'il y a tissé des liens personnels "quasi-familiaux" notamment au sein de son club sportif et qu'il est bien inséré dans la société française, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressé est célibataire sans enfants et de ce qu'il a conservé ses attaches familiales en Tunisie, ainsi que de la durée et des conditions de son séjour et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour, la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 25 mars 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait entaché ladite décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelles de M. Y... ;
Considérant que M. Y... ne peut en tout état de cause se prévaloir des dispositions de la loi du 11 mai 1998, dont l'entrée en vigueur est postérieure à la décision du 25 mars 1998 lui refusant un titre de séjour ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il résulte des diverses circonstances de l'espèce, précédemment rappelées, que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 octobre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de laconvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. Y... tendant à ce que soit ordonnée la délivrance d'un titre de séjour sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamadi Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 213194
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2000, n° 213194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213194.20000531
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