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31/05/2000 | FRANCE | N°213695

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mai 2000, 213695


Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X..., demeurant chez Mme Nebia X...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de l'intéressé tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 1999 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à condamner l'Etat à verser à M. X... la somm

e de 3 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépe...

Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X..., demeurant chez Mme Nebia X...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de l'intéressé tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 1999 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 3 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté, ainsi que la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Karim X..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois au-delà du délai ci-dessus mentionné ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation prévue au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans laquelle le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté du 17 septembre 1999 comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui justifient qu'il soit procédé à la reconduite à la frontière de M. X... ; qu'il est par suite, suffisamment motivé ;
En ce qui concerne le refus de délivrer un titre de séjour à l'intéressé :
Considérant que le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. X... le 6 novembre 1998 comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui le justifient ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet ne s'est nullement estimé lié par les termes de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 et qu'il a, au contraire, pris en considération les éléments de fait propres à la situation de l'intéressé et a procédé à l'examen particulier du dossier de M. X... ; que si la décision de refus de séjour mentionne que le requérant ne s'est pas présenté à un entretien personnel, à la préfecture alors que l'intéressé allègue qu'il n'aurait pu s'y rendre à la suite d'un "malentendu", cette circonstance est sans incidence sur la légalité de refus de titre de séjour, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, l'autorité administrative a procédé, ainsi qu'elle y était tenue, à l'examen particulier du dossier dont elle était saisie ;

Considérant que si M. X..., qui est né en 1966, fait valoir qu'il est entré en France en 1995, que sa mère, une soeur et deux frères vivent en France, que ces proches sont de nationalité française ou en situation régulière au regard de la réglementation du séjour, que sa mère suit un traitement médical et a besoin de son aide, que sa présence est "indispensable" aux enfants d'un de ses frères, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il est bien intégré, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressé est célibataire sans enfants et qu'il a conservé des attaches familiales en Algérie, ainsique de la durée et des conditions de son séjour et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour, la décision du préfet de la Seine-Maritime du 6 novembre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'une décision de refus de séjour ne comportant pas, par elle-même, pour effet l'obligation pour l'intéressé de retourner dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce qu'il y serait exposé à des risques pour sa sécurité est inopérant ;
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté prescrivant la reconduite de l'intéressé à la frontière :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, dès lors que la situation de fait de l'intéressé est demeurée inchangée depuis le refus de titre de séjour, l'arrêté du 6 novembre 1998 ne peut être regardé comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte du 17 septembre 1999 fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que cette décision indique que M. X... sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou dans le pays qui aurait délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il pourrait établir être légalement admissible ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision serait illégalement intervenue faute de préciser le pays de destination manque en fait ;
Considérant que M. X... n'apporte aucune précision ni justification propres à établir le bien fondé de ses allégations selon lesquelles il serait exposé personnellement à des risques pour sa sécurité en cas de retour en Algérie, pays dont il a la nationalité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesl ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 septembre 1999 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 213695
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 novembre 1998
Arrêté du 17 septembre 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2000, n° 213695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213695.20000531
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