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31/05/2000 | FRANCE | N°213772

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mai 2000, 213772


Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Andrzej X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'...

Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Andrzej X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Andrzej X..., qui est de nationalité polonaise, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai fixé par la disposition précitée et entrait dans le champ d'application de ladite disposition ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 27 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a jugé que cet arrêté portait une atteinte disproportionnée au respect dû, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la vie privée et familiale de l'intéressé ;
Considérant que si M. X... a soutenu, tant devant les premiers juges qu'en appel, qu'il vit en France depuis 1991, que son épouse et leur fille l'ont rejoint en France en janvier 1998 avant que ne lui soit refusé un titre de séjour, qu'il habite chez son oncle et sa tante naturalisés français et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas résidé de façon continue en France, qu'il a conservé des attaches dans son pays d'origine où il s'est marié en 1996 avec une ressortissante polonaise, où son enfant est né en 1997 et où il a fréquemment séjourné depuis sa première entrée en France en 1991 sous couvert d'un visa de trois mois ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. X... et en l'absence de toute circonstance le mettant dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans un autre pays et en particulier en Pologne, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette mesure, laquelle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertéss fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 27 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa demande de première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 7° à l'étranger, ne vivant pasen état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; que M. X... soutient qu'il avait droit, sur le fondement de ces dispositions, à ce que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire ; que l'intéressé doit être regardé comme soulevant ainsi l'illégalité de la décision du 27 mai 1998 lui refusant un titre de séjour ; que, toutefois, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France rappelées ci-dessus, M. X..., qui n'avait, en tout état de cause, pas demandé de titre de séjour sur le fondement dudit article, n'est pas fondé à se prévaloir de ses dispositions ;
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté du 27 octobre 1998 était insuffisamment motivé, cette décision, qui contient les considérations de droit et de fait qui la fonde, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Andrzej X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 213772
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2000, n° 213772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213772.20000531
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