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31/05/2000 | FRANCE | N°214212

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mai 2000, 214212


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mina Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mina Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité marocaine, n'a pu justifier d'une entrée régulière en France et admet ne pas avoir sollicité de titre de séjour ; que la requérante se trouvait ainsi dans le cas visé au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'entre pas dans le champ d'application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui ouvre droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire "à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis dix ans" ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'elle s'est mariée le 10 octobre 1998 avec M. X..., d'origine guinéenne, titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle vivait maritalement depuis 1992, l'arrêté du préfet de police du 20 octobre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme Y... et du caractère très récent de l'union qu'elle a contracté et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière ; que l'arrêté attaqué n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au respect de la vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1998 par lequel le préfet de police a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mina Y... épouse X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 214212
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2000, n° 214212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214212.20000531
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