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31/05/2000 | FRANCE | N°214215

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mai 2000, 214215


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1999, présentée par M. Radhouane X..., demeurant ..., La Madeleine à Nice (06000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 octobre 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvega

rde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1999, présentée par M. Radhouane X..., demeurant ..., La Madeleine à Nice (06000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 octobre 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Radhouane X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 mai 1998, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 11 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que le requérant se trouvait ainsi dans la situation prévue au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la décision par laquelle un titre de séjour a été refusé à M. X... lui a été notifiée le 20 mai 1998 ; que cette décision, qui n'a pas été contestée dans les délais du recours contentieux, étant devenue définitive à la date d'enregistrement de la demande au tribunal administratif de Nice le 15 octobre 1999, M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre sur le fondement de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que si M. X..., qui est célibataire et sans charge de famille, fait valoir que sa soeur et son beau-frère résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que la mère et deux frères de l'intéressé résident en Tunisie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 octobre 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche dans le cadre de sa qualification professionnelle et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la mesure d'éloignement entraîne sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Radhouane X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 214215
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 octobre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2000, n° 214215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214215.20000531
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