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31/05/2000 | FRANCE | N°214567

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mai 2000, 214567


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1999 et 1er décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Vincente Paulo José de X..., demeurant ... ; M. de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de décider qu'il sera su

rsis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1999 et 1er décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Vincente Paulo José de X..., demeurant ... ; M. de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Vincente Paulo José de X..., de nationalité cap-verdienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 mai 1998, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 28 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que le requérant se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 22 octobre 1998, M. de X... excipe de l'illégalité de la décision du 28 avril 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que toutefois la décision dont il s'agit est devenue définitive, faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux ; que M. de X... n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. de X... fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissance cap-verdienne dont il a un fils né en France le 25 octobre 1999, il ressort des pièces du dossier que la naissance de cet enfant est postérieure à la décision attaquée, que la compagne du requérant est elle-même en situation irrégulière, que les parents et la soeur du requérant résident au Cap-Vert et qu'il ne se trouve pas dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine avec sa concubine et son enfant qui possèdent la nationalité de cet Etat ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. de X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 juillet 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. de X... soutient que son état de santé justifierait son maintien en France, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen de son cas par le médecin inspecteur de la santé auprès de la D.D.A.S.S. des Hauts-de-Seine qu'il peut recevoir dans son pays d'origine les soins appropriés à l'affection dont il est atteint ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Paulo José de X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 214567
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 octobre 1998
Arrêté du 08 juillet 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2000, n° 214567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214567.20000531
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