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31/05/2000 | FRANCE | N°214663

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mai 2000, 214663


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 22 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... Ait Ourdja ;
2°) rejette la demande présentée devant ledit tribunal par M. X... Ourdja ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europé

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'o...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 22 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... Ait Ourdja ;
2°) rejette la demande présentée devant ledit tribunal par M. X... Ourdja ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... Ait Ourdja, qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois au-delà du délai ci-dessus mentionné ; qu'il se trouvait, ainsi, dans la situation prévue au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans laquelle le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le PREFET DU VAL DE MARNE ne conteste pas l'interprétation donnée aux conclusions de la demande présentée par M. X... Ourdja devant le tribunal administratif de Melun et qu'il se borne à critiquer le jugement attaqué en tant qu'il annule, sur le fondement de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de l'interessé après sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur la demande d'asile ( ...). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté sont menacées ou s'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; qu'aux termes dudit article 3 : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants" ;
Considérant que M. X... Ourdja, qui exerçait en Algérie la profession de technicien de télévision et qui n'a pas formé de demande en vue de se voir reconnaître en France la qualité de réfugié politique, soutient que, dans le cas où il serait renvoyé en Algérie, il se trouverait exposé à des risques sérieux en raison de menaces émanant de militants d'un mouvement terroriste ; que de nombreuses pièces du dossier, et notamment des attestations produites par l'intéressé postérieurement tant à la décision du 3 février 1999 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial que de l'arrêté du 22 septembre 1999 prescrivant sa reconduite à la frontière, corroborent ces affirmations et établissent qu'en raison de son activité passée M. X... Ourdja serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL DE MARNE n'est pas fondé à soutenir, par le moyen qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 22 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... Ourdja ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL DE MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL DE MARNE, à M. Y... Ait Ourdja et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 septembre 1998
Arrêté du 22 septembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mai. 2000, n° 214663
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 31/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214663
Numéro NOR : CETATEXT000007995149 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-31;214663 ?
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