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31/05/2000 | FRANCE | N°216836

France | France, Conseil d'État, Avis 9 / 10 ssr, 31 mai 2000, 216836


Vu, enregistré le 28 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 18 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, avant de statuer sur l'appel du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la Société d'exploitation de la Clinique Lafourcade, dont le siège est ..., la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été assigné au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 mai 1993, a déc

idé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi ...

Vu, enregistré le 28 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 18 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, avant de statuer sur l'appel du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la Société d'exploitation de la Clinique Lafourcade, dont le siège est ..., la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été assigné au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 mai 1993, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 30 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cet appel au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1° Les frais de mise à disposition, par un établissement privé de soins, au profit des malades qui le demandent, d'une chambre individuelle, entrent-ils dans le champ d'application des dispositions du 1° bis du 4 de l'article 261 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ?
2° Ces mêmes frais sont-ils éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279-a du même code ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, ensemble laloi n° 91-748 du 31 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la S.A. Clinique Lafourcade,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Aux termes du 1° bis du 4 de l'article 261 du code général des impôts, dans la rédaction issue de l'article 23 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : "Les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins mentionnés à l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière".
Ces dispositions ont eu pour objet d'assurer la transposition en droit interne de l'article 13-A-1 sous b) de la 6ème directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en vertu desquelles sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée "l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées" assurés par les établissements hospitaliers publics ou privés.
Les frais afférents au séjour des patients dans ces établissements et qui, tels ceux relatifs à leur hébergement, constituent les "frais d'hospitalisation" mentionnés par les dispositions précitées, sont, en vertu de celles-ci, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'ils comportent ou non un supplément de prix justifié par la mise à disposition d'une chambre individuelle.
Dès lors, avant même que les termes précités du 1° bis du 4 de l'article 261 du code général des impôts n'aient été complétés par l'article 83 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, qui a ajouté aux mots "frais d'hospitalisation et de traitement" les mots "y compris les frais de mise à disposition d'une chambre individuelle", l'exonération qu'institue ledit article couvrait, notamment, les recettes perçues par les établissements de soins privés en contrepartie de la mise à disposition d'une chambre individuelle, soit nécessitée par une prescription médicale d'isolement du patient, soit répondant à la demande de ce dernier.
Dans ces conditions, la question de savoir à quel taux de la taxe sur la valeur ajoutée, ces recettes auraient été soumises, à défaut d'être exonérées, n'a pas lieu d'être examinée.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Bordeaux, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société d'exploitation de la Clinique Lafourcade.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 216836
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - FISCALITE - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CASixième directive - Article 13-A-1 sous b) - Interprétation des dispositions du 1° bis du 4 de l'article 261 du code général des impôts pris pour sa transposition - Frais de mise à disposition d'une chambre individuelle dans les établissements de soins privés - Exonération de TVA - Existence - avant même l'intervention de la loi du 12 avril 1996.

15-05-11-01, 19-06-02-02 Le 1° bis du 4 de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1987, exonère de TVA les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins. Avant même que les termes de cette disposition, qui a eu pour objet de transposer en droit interne l'article 13-A-1 sous b) de la sixième directive TVA du 17 mai 1977, n'aient été complétés par l'article 83 de la loi du 12 avril 1996, cette exonération couvrait les recettes perçues par les établissements de soins privés en contrepartie de la mise à disposition d'une chambre individuelle nécessitée par une prescription médicale ou demandée par le patient.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS - CAExistence - Frais de mise à disposition d'une chambre individuelle dans les établissements de soins privés avant même l'intervention de la loi du 12 avril 1996.


Références :

CEE Directive du 17 mai 1977 Conseil des Communautés européennes art. 13
CGI 261
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 23, art. 13
Loi 96-314 du 12 avril 1996 art. 83


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2000, n° 216836
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial
Avocat(s) : SCP Monod, Colin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216836.20000531
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