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07/06/2000 | FRANCE | N°159755

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 07 juin 2000, 159755


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet et 26 octobre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE, sise ... (75019), représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 94/0464 du 3 mars 1994 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a tran

smis aux chefs de service des examens et concours les informations...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet et 26 octobre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE, sise ... (75019), représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 94/0464 du 3 mars 1994 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a transmis aux chefs de service des examens et concours les informations nécessaires à la mise en place et au déroulement du concours externe et du second concours interne de recrutement de professeurs des écoles, et du concours d'accès au cycle préparatoire au second concours de professeurs des écoles ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 79-479 du 19 juin 1979 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le paragraphe 2-2-1-C de la note de service en date du 3 mars 1994 susvisée fixant les dates auxquelles doit être appréciée la condition de nationalité des candidats à un concours :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1991 : "( ...) S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que l'administration peut effectuer la vérification des conditions requises des candidats jusqu'à la date de nomination de ceux qui auront été admis à un emploi public ;
Considérant, d'autre part, que sauf disposition contraire, les candidats à un concours doivent remplir, au moment de l'ouverture de ce concours toutes les conditions à la réalisation desquelles leur nomination est subordonnée ;
Considérant qu'en prévoyant par les dispositions du paragraphe 2-2-1-C de la note susmentionnée que les candidats doivent posséder la nationalité française, lorsque celle-ci est requise, à la date de la première épreuve du concours et en autorisant les candidats en instance d'acquisition de la nationalité française par déclaration à composer à titre conservatoire, l'auteur de ladite note s'est borné à rappeler les règles de droit applicables en la matière ; que ces dispositions sont dès lors dépourvues de caractère réglementaire ; que, par suite, les conclusions présentées par la fédérationrequérante et dirigées contre ces dispositions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le paragraphe 2-2-1 F relatif au bulletin n° 2 du casier judiciaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1886 : "Sont incapables de tenir une école publique ou privée ou d'y être employés, ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité ou aux moeurs, ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en vertu des articles 32 et 41 de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire ( ...) 3° le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ( ...)" ;

Considérant que sont susceptibles d'être mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'autres condamnations que celles qui soit entrent dans le champ d'application de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1886 soit sont incompatibles avec l'exercice des fonctions de professeur des écoles en application des dispositions précitées du 3° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé ; qu'ainsi, la circonstance que le bulletin n° 2 du casier judiciaire d'un candidat fait mention d'une condamnation ne fait pas nécessairement obstacle à l'exercice des fonctions de professeur des écoles ; que, par suite, en prévoyant de manière générale que seuls les candidats dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire est exempt de toute condamnation pourraient faire l'objet d'une nomination, l'auteur de la note susmentionnée a édicté une règle nouvelle que la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT est recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir ; que dès lors que le ministre de l'éducation nationale n'avait pas compétence pour édicter une telle disposition, la fédération requérante est fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre le paragraphe 2-2-1-G relatif à l'aptitude physique des candidats et le dernier paragraphe de l'annexe de la note de service :
En ce qui concerne les candidats handicapés :
Considérant que, par plusieurs décisions intervenues antérieurement à la note attaquée, le Conseil d'Etat a constaté l'illégalité du décret simple du 19 juin 1979 créant les commissions spéciales destinées à apprécier l'aptitude à certains emplois relevant du ministère de l'éducation nationale ; que, par suite, le ministre n'a pu, sans illégalité, préconiser à ses services, dans l'alinéa 2 du paragraphe susmentionné de la note attaquée, d'appliquer le décret du 19 juin 1979 en consultant les commissions qu'il avait illégalement instituées ; que la fédération requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision susmentionnée du ministre figurant au paragraphe 2-2-1-G alinéa 2, "dispositions particulières applicables aux personnes handicapées" de la note ;
En ce qui concerne l'ensemble des candidats :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire ( ...) 5° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction" ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 14 mars 1986 susvisé : "Lorsque la nature des fonctions exercées par certains corps de fonctionnaires le requiert, l'admission dans ces corps peut, à titre exceptionnel, être subordonnée à des conditions d'aptitude physique particulières. La liste des corps intéressés est fixée après avis des comités techniques paritaires et du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, par décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres dont relèvent ces corps, le ministre chargé des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre chargé des droits de la femme, le ministre chargé de la santé, leministre chargé de l'emploi et le ministre chargé de la fonction publique. Ce décret détermine, dans chaque cas, les conditions particulières exigées. Il peut, en outre, prévoir que le contrôle de l'aptitude physique a lieu, pour l'accès aux emplois qu'il énumère, au moyen notamment d'examens médico-psychotechniques. Les modalités de ces examens sont fixées par arrêtés conjoints des ministres intéressés, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique" ;
Considérant qu'en prévoyant, au paragraphe 2-2-1-G, alinéa 1er, "dispositions générales", et au dernier paragraphe de l'annexe de la note susmentionnée, qu'il serait exigé des candidats aux fonctions de professeurs des écoles des conditions d'aptitude physique particulières, concernant "essentiellement la motricité et les handicaps sensoriels majeurs", alors que n'avait pas été pris le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 22 précité du décret du 14 mars 1986, le ministre de l'éducation nationale a édicté des dispositions de caractère réglementaire ; que la fédération requérante est recevable et fondée à demander l'annulation de ces dispositions ;
Sur les conclusions de la fédération tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la fédération requérante une somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le paragraphe 2-2-1-F , le paragraphe 2-2-1-G, alinéas 1er et 2 et le dernier paragraphe de l'annexe de la note de service du ministre de l'éducation nationale en date du 3 mars 1994 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE-SGEN-CFDT une somme de 12 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE-SGEN-CFDT est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE-SGEN-CFDT et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 159755
Date de la décision : 07/06/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

01-01-05-03-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE -CACirculaire préconisant l'application d'un texte - Incidence de l'illégalité du texte commenté sur le caractère réglementaire de la circulaire - Existence (1).

01-01-05-03-01 Par plusieurs décisions intervenues antérieurement à la note attaquée, le Conseil d'Etat a constaté l'illégalité du décret simple du 19 juin 1979 créant les commissions spéciales destinées à apprécier l'aptitude à certains emplois relevant du ministère de l'éducation nationale. Par suite, le ministre de l'éducation nationale n'a pu, sans illégalité, préconiser à ses services d'appliquer le décret du 19 juin 1979 en consultant les commissions qu'il avait illégalement instituées. Annulation des dispositions litigieuses.


Références :

Décret 79-479 du 19 juin 1979
Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 22
Loi du 30 octobre 1886 art. 5
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 5
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-715 du 26 juillet 1991

1. Comp. 1996-04-15, Union des industries chimiques, T. p. 666


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 159755
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:159755.20000607
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