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07/06/2000 | FRANCE | N°175214

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 07 juin 2000, 175214


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 novembre 1995 et 2 janvier 1996, présentés par Mme Halima X..., demeurant, ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 novembre 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de Français ;
2°) annule p

our excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 novembre 1995 et 2 janvier 1996, présentés par Mme Halima X..., demeurant, ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 novembre 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de Français ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 : "La carte de résident est délivrée de plein droit, sans que puissent être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de la présente ordonnance : 1°) Au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de la même ordonnance : "Il est institué, dans chaque département, une commission du séjour des étrangers. ( ...) Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser : - la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance ; ( ...) Si la commission émet un avis favorable à l'octroi ou au renouvellement du titre de séjour, celui-ci doit être délivré" ;
Considérant que par la décision attaquée du 8 novembre 1994, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas prorogé le récépissé valant titre de séjour qu'il avait délivré à Mme X... à la suite de l'avis favorable rendu par la commission du séjour des étrangers, le 5 juillet 1993, sur la demande de l'intéressée d'une carte de résident en qualité de conjointe de Français ; qu'il a par ailleurs, par la même décision, opposé un refus à ladite demande ; que pour prendre cette décision, le préfet s'est fondé sur le motif que l'avis favorable précité de la commission du séjour des étrangers avait été annulé par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er juillet 1994 ;
Considérant toutefois que par une décision du 30 octobre 1996, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le jugement susmentionné du tribunal administratif de Marseille qui prononçait l'annulation de l'avis favorable de la commission du séjour des étrangers des Bouches-du- Rhône du 5 juillet 1993 ; que dès lors, en vertu des dispositions susrappelées, cet avis faisait obstacle à ce que le préfet refusât de délivrer à Mme X... une carte de résident ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 novembre 1994 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 octobre 1995 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 novembre 1994 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Halima X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2000, n° 175214
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 07/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 175214
Numéro NOR : CETATEXT000008057956 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-07;175214 ?
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