Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, dont le siège est ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat d'annuler la note n° 97-110 du 9 mai 1997 relative à la préparation de la liste d'aptitude à établir au titre de l'année scolaire 1997-1998 pour l'accès au corps des professeurs agrégés en application de l'article 5-2° du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré "Les professeurs agrégés sont recrutés : 2° dans la limite d'une nomination pour sept titularisations prononcées l'année précédente dans une discipline au titre du 1° ci-dessus, parmi les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel de deuxième grade et les professeurs d'éducation physique et sportive. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier de dix années de services effectifs d'enseignement dont cinq ans dans leur grade ( ...). Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée et de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés, sur la proposition : des recteurs, en ce qui concerne les personnels enseignants en fonctions dans les établissements relevant du ministre de l'éducation nationale ou, s'il s'agit des personnels enseignants détachés ou affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, de l'autorité compétente pour le choix de ces personnels ; du chef de service, en ce qui concerne les personnels enseignants détachés" ;
Considérant que par la note de service attaquée, destinée à fixer les règles et les orientations générales applicables à la préparation de la liste d'aptitude à établir au titre de l'année scolaire 1997-1998 pour l'accès au corps des professeurs agrégés en application du 2° de l'article 5 précité du décret du 4 juillet 1972, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a invité les recteurs et les autres chefs de service compétents à lui faire parvenir la liste des candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 4 juillet 1972, classés en fonction du nombre de points résultant de l'application d'un barème figurant dans cette même note ; qu'il a, en outre, invité les recteurs à proposer, indépendamment de ce barème, une proportion, représentant globalement 20 % du total de leurs propositions, d'enseignants dont les compétences justifient également la promotion dans le corps des professeurs agrégés ; qu'il a également indiqué que les inscriptions sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs agrégés seront prononcées compte tenu du nombre de points résultant de l'application, pour chaque enseignant proposé par l'autorité compétente, de l'application du barème ; que ce faisant, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ne s'est pas borné à donner aux recteurs et chefs de service compétents des instructions, à caractère seulement indicatif, pour l'établissement des propositions qu'il leur appartient de formuler en application de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972, mais a fixé des règles statutaires relevant du décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE est recevable et fondée à soutenir que la note de service du 9 mai 1997, prise par une autorité incompétente, est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La note de service du 9 mai 1997 du ministre de l'éducation de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relative à la préparation de la liste d'aptitude à établir au titre de l'année 1997-1998 pour l'accès au corps des professeurs agrégés en application de l'article 5-2° du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE et au ministre de l'éducation nationale.