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07/06/2000 | FRANCE | N°194262

France | France, Conseil d'État, 07 juin 2000, 194262


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février et 17 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la SARL FRANCE-ORIENT, qui a son siège chez M. Hugo X..., "Les Quatre Vents", à Méhoudin (61410) ; la SARL FRANCE-ORIENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt su

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février et 17 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la SARL FRANCE-ORIENT, qui a son siège chez M. Hugo X..., "Les Quatre Vents", à Méhoudin (61410) ; la SARL FRANCE-ORIENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre de chacune des années 1986, 1987 et 1988 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SARL FRANCE-ORIENT,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête devant la cour administrative d'appel de Nantes, la SARL FRANCE-ORIENT a fait valoir que, si elle a reçu un avis de vérification, daté du 13 juin 1989 et présenté le 20 juin 1989, fixant le début des opérations au 23 juin 1989, les opérations de contrôle avaient en fait débuté le 30 juin 1989 et qu'en l'absence d'envoi d'un avis de vérification rectificatif mentionnant la nouvelle date de début de la procédure de contrôle, la vérification était irrégulière même si le gérant de la société était, à la date fixée, présent et assisté de son conseil ; que ce moyen est distinct de celui tiré de l'absence de débat oral et contradictoire ; qu'en omettant d'y répondre, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'irrégularité ; que, dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de cet arrêt, qui a rejeté sa demande au fond ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de faire application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation non contestée du jugement du tribunal administratif de Caen, par l'article 1 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, il y a lieu d'évoquer et de statuer directement sur la demande présentée par la SARL FRANCE-ORIENT devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts alors applicable : " ... Les fonctionnaires territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique peuvent également vérifier la situation fiscale des exploitations ou des entreprises, ou celle qui résulte des activités professionnelles que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, quel que soit le lieu où ces exploitations, entreprises ou activité sont situées ou exercées et la forme juridique qu'elles revêtent ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond, que la SARL FRANCE-ORIENT dont le siège social se situait ..., avait pour objet social le négoce de tapis ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 1986, 1987, 1988, à l'issue de laquelle des suppléments d'impôts sur les sociétés ont été mis à sa charge ; que cette vérification a été conduite par l'agent de la direction régionale des impôts de Basse-Normandie qui procédait à l'examen de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., gérant de la SARL FRANCE-ORIENT, alors domicilié dans le département de l'Orne ; que cet agent tenait des dispositions précitées de l'article 376 annexe II au code général des impôts, la compétence pour vérifierla comptabilité de la requérante bien que son siège social fût situé à Paris ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du vérificateur doit en tout état de cause être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la vérification de la comptabilité de la SARL FRANCE-ORIENT qui avait donné lieu à l'envoi d'un avis en date du 2 décembre 1988, devait commencer le 16 décembre 1988 ; qu'à la demande du contribuable, se prévalant de la saisie de la comptabilité par les autorités judiciaires, l'administration a accepté le report de la vérification ; qu'un nouvel avis a été remis au contribuable le 20 juin 1989 fixant le début du contrôle à la date du 23 juin 1989 ; qu'un nouveau report du 23 au 30 juin 1989 est intervenu d'un commun accord entre le service et le contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification a effectivement débuté le 30 juin 1989, date de l'entretien entre le vérificateur et le gérant de la société requérante ; que d'ailleurs le gérant de la SARL FRANCE-ORIENT était présent au rendez-vous fixé et assisté d'un conseil de son choix ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité en l'absence de l'envoi d'un nouvel avis, fixant le début du contrôle au 30 juin 1989, avant le début des opérations de vérification ;
Considérant en troisième lieu qu'il résulte de l'instruction que les redressements notifiés le 6 octobre 1990 à la SARL FRANCE-ORIENT par le vérificateur de la direction régionale des impôts de Basse-Normandie et qui portaient sur les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la société requérante au titre des années 1986, 1987 et 1988, ont été établis sur la base des pièces bancaires et comptables saisies par l'autorité judiciaire et communiquées à l'administration fiscale antérieurement à la vérification, et non sur la base de constatations opérées lors de la vérification ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas bénéficié du débat oral et contradictoire auquel elle pouvait prétendre ;
Considérant, en dernier lieu qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la société requérante a tacitement accepté les redressements, d'autre part, qu'elle n'a pas demandé à être informée des conséquences de son acceptation éventuelle desdits redressements ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de réponse de l'administration à ses observations est inopérant ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la demande présentée par la SARL FRANCE-ORIENT devant le tribunal administratif de Caen doit être rejetée ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 16 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la SARL FRANCE-ORIENT devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL FRANCE-ORIENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 194262
Date de la décision : 07/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGIAN2 376
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 194262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:194262.20000607
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