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07/06/2000 | FRANCE | N°196758

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 07 juin 2000, 196758


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai et 23 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DINERS CLUB DE FRANCE, dont le siège est City Center, 19, Le Parvis à Paris La Défense (92703), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et la SOCIETE DINERS CLUB INTERNATIONAL, dont le siège est City Center, 19, Le Parvis à Paris La Défense (92703) ; la SOCIETE DINERS CLUB DE FRANCE et la SOCIETE DINERS CLUB INTERNATIONAL demandent au Conseil d'E

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1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 1998 par lequel la cour admi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai et 23 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DINERS CLUB DE FRANCE, dont le siège est City Center, 19, Le Parvis à Paris La Défense (92703), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et la SOCIETE DINERS CLUB INTERNATIONAL, dont le siège est City Center, 19, Le Parvis à Paris La Défense (92703) ; la SOCIETE DINERS CLUB DE FRANCE et la SOCIETE DINERS CLUB INTERNATIONAL demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, d'une part, annulé le jugement du 7 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris lui accordant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, à hauteur, en droits et intérêts, de 10 278 911 F pour l'exercice 1985-1986 et de 1 508 453 F pour l'exercice 1986, et, d'autre part, remis à sa charge les impositions susmentionnées ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE DINERS CLUB DE FRANCE et de la SOCIETE DINERS CLUB INTERNATIONAL,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au titre de l'exercice 1986, la SOCIETE DINERS CLUB DE FRANCE a comptabilisé les cotisations annuelles forfaitaires perçues des clients auxquels elle fournissait une carte permettant notamment le règlement d'achat opérés auprès de ses établissements fournisseurs en les répartissant linéairement sur la période à laquelle elles se rapportaient ; qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, le service a notifié à la société des redressements d'impôt sur les sociétés au titre des deux exercices susmentionnés, résultant du rattachement desdites cotisations à l'exercice de leur encaissement par la société, au motif qu'elles ne correspondaient ni à des prestations continues ni à des prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au sens de l'article 38-2 bis du code général des impôts ; que les sociétés DINERS CLUB DE FRANCE et DINERS CLUB INTERNATIONAL se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 2 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, d'une part, annulé le jugement du 7 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris lui accordant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ainsi été assujettie, à hauteur, en droits et intérêts, de 10 278 911 F pour l'exercice 1984-1985 et de 1 508 453 F pour l'exercice 1986, et, d'autre part, remis à sa charge les impositions susmentionnées ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et son montant ; que, dans le cas où la créance se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 précise qu'elle doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ; que le même texte énonce, toutefois, que les produits correspondant, soit à des prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers, soit à des prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, doivent être pris en compte au fur et à mesure de leur exécution ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en contrepartie de la cotisation annuelle versée par les titulaires d'une "carte accréditive", la société Diners Club assure à ces derniers, pendant la période de validité de la carte, un ensemble de prestations de caractère non accessoire consistant, notamment, en l'enregistrement des opérationseffectuées au moyen de cette carte et l'envoi des relevés y afférents ; qu'ainsi, alors même que d'autre opérations dont bénéficient les titulaires de cette carte sont, sans rémunération spécifique acquittée par ces derniers à ce titre, assurées par des tiers, appelés établissements fournisseurs de la société Diners Club, la cotisation annuelle acquittée par le client en contrepartie de l'usage de la carte rémunère une prestation continue fournie par la société pendant la période de validité de cette carte ; que, dès lors et par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 38-2 bis du code général des impôts, cette cotisation doit être prise en compte au fur et à mesure de l'exécution des prestations correspondantes, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le paiement de la cotisation est effectué en totalité à la délivrance de la carte ; que, par suite, en jugeant que les cotisations litigieuses rémunéraient une prestation achevée dès la conclusion du contrat entre la société et le titulaire de la carte et devaient, par suite, être rattachées à l'exercice au cours duquel elles avaient été versées, la cour administrative d'appel de Paris a donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée et a méconnu les dispositions susrappelées de l'article 38-2 bis du code général des impôts ; que, dès lors, l'arrêt attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, pour les motifs susénoncés, les cotisations annuelles payées par les clients de la société Diners Club au moment de la délivrance de leur carte de paiement devaient être prises en compte au fur et à mesure de l'exécution des prestations correspondantes ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 novembre 1995, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1984-1985 et 1986 à raison de la réintégration dans ses résultats, pour la détermination de son bénéfice imposable, des cotisations, pour leur montant total, qui avaient été encaissées pendant l'exercice clos au cours de ces années ;
Sur les conclusions des sociétés requérantes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer aux sociétés requérantes la somme globale de 25 000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 2 avril 1998 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE DINERS CLUB DE FRANCE et à la SOCIETE DINERS CLUB INTERNATIONAL une somme globale de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DINERS CLUB DE FRANCE, à la SOCIETE DINERS CLUB INTERNATIONAL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES -CARattachement aux exercices - Cotisations versées par les titulaires d'une carte accréditive - Prestation continue - Existence (1).

19-04-02-01-03-02 En contrepartie de la cotisation annuelle versée par les titulaires d'une carte accréditive, une société assure à ces derniers, pendant la période de validité de la carte, un ensemble de prestations de caractère non accessoire consistant, notamment, en l'enregistrement des opérations effectuées au moyen de cette carte et l'envoi des relevés y afférents. Alors même que d'autres opérations dont bénéficient les titulaires de cette carte sont, sans rémunération spécifique acquittée par ces derniers à ce titre, assurées par des tiers, appelés établissements fournisseurs de la société, la cotisation annuelle acquittée par le client en contrepartie de l'usage de la carte rémunère une prestation continue fournie par la société pendant la période de validité de cette carte et doit être prise en compte au fur et à mesure de l'exécution de la prestation, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le paiement de la cotisation est effectué en totalité à la délivrance de la carte.


Références :

CGI 38-2 bis, 38, 209
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr., pour les cotisations de cartes bancaires, 2000-05-24, Caisse régionale de crédit agricole mutuel normand et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, T. p.


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2000, n° 196758
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 07/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 196758
Numéro NOR : CETATEXT000008001474 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-07;196758 ?
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