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07/06/2000 | FRANCE | N°198322

France | France, Conseil d'État, 07 juin 2000, 198322


Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1998 et le 23 octobre 1998, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ... à Saint-Gaudens (Haute-Garonne) et l'ASSOCIATION SAINT-GAUDENS COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES ASSOCIEES (SCALA), représentée par sa présidente en exercice, domiciliée en cette qualité au siège social, ... à Saint-Gaudens ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 mai 1998 rejetant leur requêt

e tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de To...

Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1998 et le 23 octobre 1998, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ... à Saint-Gaudens (Haute-Garonne) et l'ASSOCIATION SAINT-GAUDENS COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES ASSOCIEES (SCALA), représentée par sa présidente en exercice, domiciliée en cette qualité au siège social, ... à Saint-Gaudens ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 mai 1998 rejetant leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 mai 1995 qui avait rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1992 par laquelle la commission départementale d'urbanisme commercial de la Haute-Garonne avait autorisé la société Cassagne à créer un centre commercial à Saint-Gaudens ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Haute-Garonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1123 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Y... et de l'ASSOCIATION SAINT-GAUDENS COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES ASSOCIEES (SCALA) et de la SCP Celice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCI Cassagne,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que les commissions compétentes pour délivrer les autorisations prévues à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 doivent, en vertu de l'article 28 de la même loi, "statuer dans le cadre des principes définis aux articles 1er, 3 et 4 en prenant notamment en considération l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée, la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone, l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerces ..." ;
Considérant que si à l'appui d'une demande de création d'une surface commerciale le pétitionnaire produit un engagement de soustraire à toute utilisation aux fins de commerce de détail des surfaces antérieurement utilisées, un tel engagement constitue un des éléments d'information permettant à la commission compétente d'apprécier si le projet considéré peut, en l'état des structures et de la nature des activités commerciales et artisanales existantes, être autorisé sans nuire aux intérêts protégés par la loi ; qu'il incombe à la commission compétente, sous le contrôle du juge, d'apprécier le sens et la portée d'un tel engagement ainsi que les garanties qui en sont données ;
Considérant qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour rejeter la demande d'appel formée par M. Y... et l'ASSOCIATION SAINT-GAUDENS COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES ASSOCIEES, la cour administrative d'appel a considéré que le projet ayant fait l'objet de l'autorisation litigieuse de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Haute-Garonne du 16 juin 1992 tendait à la création à Villeneuve-la-Rivière, à la périphérie de Saint-Gaudens d'un hypermarché de 4 300 m , avec réduction corrélative de 3 185 m à 1000 m de la surface de vente d'implantations existantes situées dans le centre ville ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la réduction corrélative susmentionnée supposait, à raison de 555 m de surface de vente, que soit soustraite à toute exploitation commerciale un établissement dénommé "centre distributeur" situé ... à Saint-Gaudens exploité jusque là par l'un des pétitionnaires, la SA Sodico ; que celle-ci s'était bornée néanmoins à prendre l'engagement de résilier le bail dont elle était titulaire ; que figurait parmi les pièces du même dossier une attestation signée de Mme X..., propriétaire dudit local commercial d'où il ressortait que celle-ci n'entendait nullement mettre fin à l'exploitation commerciale des locaux en cause ; que, par suite, en analysant le projet litigieux comme la création d'un hypermarché avec réduction de la surface de vente d'implantations existantes, alors qu'une telle réduction aurait nécessairement impliqué que le "centre distributeur" susmentionné fût soustrait effectivement à une exploitation commerciale, la cour a fondé son arrêt sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, M. Y... et l'ASSOCIATION SCALA sont fondés à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, "peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la recevabilité :
Considérant, d'une part, que tant M. Y..., agissant à titre propre et qui exploite un commerce à Saint-Gaudens que l'ASSOCIATION SCALA, qui a pour objet social de défendre notamment les intérêts des commerçants indépendants de ladite ville, justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir l'autorisation délivrée le 16 juin 1992 par la commission départementale d'urbanisme commercial de la Haute-Garonne ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'association requérante ait modifié sa dénomination en cours d'instance est dépourvue d'incidence sur la recevabilité de sa demande d'appel ;
Considérant, par suite, que les fins de non recevoir opposées par la SCI Cassagne et la SA Sodico ne sauraient être accueillies ;
Sur le fond :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Haute-Garonne que celle-ci a analysé le projet sur lequel elle était appelée à statuer comme un transfert avec extension d'établissements exploités à Saint-Gaudens ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au moins l'un des transferts que la SA Sodico s'était engagée à réaliser n'était pas assorti de garanties permettant de regarder comme acquis que le "centre distributeur" situé rue de la Poste à Saint-Gaudens serait effectivement soustrait à une exploitation commerciale ; qu'ainsi, pour autoriser ledit projet, la commission départementale d'urbanisme commercial a fondé son appréciation de l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial de la zone de chalandise sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, la décision susmentionnée du 16 juin 1992 est entachée d'illégalité ; que M. Y... et l'ASSOCIATION SCALA sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y... et l'ASSOCIATION SCALA soient condamnés à verser à la SCI Cassagne et à la SA Sodico les sommes qu'elles ont demandées en appel au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application des mêmes dispositions et de condamner la SCI Cassagne et la SA Sodico à verser conjointement et solidairement une somme de 5 000 F à M. Y... et une somme de 5 000 F à l'ASSOCIATION SCALA ;
Article 1er : L'arrêt n° 95BX01074- 95BX01083 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 14 mai 1998 est annulé.
Article 2 : Le jugement n° 92/2578 du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 mai 1995 est annulé.
Article 3 : La décision en date du 16 juin 1992 par laquelle la commission départementale d'urbanisme commercial de la Haute-Garonne a autorisé la SCI Cassagne et la SA Sodico à créer sous l'enseigne Mammouth un centre commercial sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Rivière est annulée.
Article 4 : La SCI Cassagne et la SA Sodico verseront conjointement et solidairement une somme de 5 000 F à M. Y... et une somme de 5 000 F à l'ASSOCIATION SCALA en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les conclusions présentées en appel par la SCI Cassagne et la SA Sodico tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y..., à l'ASSOCIATION SAINT-GAUDENS COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES ASSOCIEES (SCALA), à la SCI Cassagne, à la SA Sodico, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 198322
Date de la décision : 07/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Loi 73-1123 du 27 décembre 1973 art. 29, art. 28
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 198322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198322.20000607
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