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07/06/2000 | FRANCE | N°200201

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 07 juin 2000, 200201


Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LYONNAISE DE PROTECTION DES LOCATAIRES, représentée par son administrateur en exercice, demeurant ... ; l'ASSOCIATION LYONNAISE DE PROTECTION DES LOCATAIRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite du premier ministre rejetant sa demande en date du 3 avril 1998 tendant à l'abrogation du décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement l

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Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LYONNAISE DE PROTECTION DES LOCATAIRES, représentée par son administrateur en exercice, demeurant ... ; l'ASSOCIATION LYONNAISE DE PROTECTION DES LOCATAIRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite du premier ministre rejetant sa demande en date du 3 avril 1998 tendant à l'abrogation du décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la copropriété de logements sociaux et le développement de l'office foncière, et fixant la liste des charges récupérables ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre, en application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, d'abroger ledit décret du 26 août 1987 et d'en prendre un nouveau conforme à la loi et d'assortir sa décision d'un délai d'exécution de six mois sous astreinte de 10 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 130 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
Vu le décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et fixant la liste des charges récupérables ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION LYONNAISE DE PROTECTION DES LOCATAIRES demande l'annulation de la décision implicite de refus du Premier ministre, intervenue le 6 août 1998, d'abroger le décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la copropriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et fixant la liste des charges récupérables, et de le remplacer par un nouveau décret conforme à l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de ladite loi du 23 décembre 1986 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du Premier ministre en date du 6 août 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 qui reprend sans les modifier les termes de l'article 18 de la loi du 23 décembre 1986 : " Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1°) Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée; 2°) Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée; 3°) Du droit au bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que le législateur, en prévoyant la production de justifications, a entendu donner au locataire la possibilité de contrôler le montant global des charges locatives, mais n'a pas interdit au pouvoir réglementaire de déterminer forfaitairement la part de la rémunération en espèces des gardiens et concierges et celle de la rémunération des employés d'immeubles, exposées au titre de "l'entretien des parties communes et de l'élimination des rejets", qui sont la contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée; qu'en posant aux paragraphes c) et d) de l'article 2 du décret n° 87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables, toujours en vigueur, la règle de la récupération des trois quart des dépenses de rémunération des gardiens et des concierges et de la totalité des dépenses de rémunération des employés d'immeubles, les auteurs du décret n'ont pas entaché d'erreur manifeste leur appréciation des charges récupérables ; que l'association requérante ne justifie pas qu'à la date de la décision attaquée les circonstances de fait auraient changé; que les dispositions réglementaires susmentionnées n'ont dès lors pas méconnu l'article 23 précité de la loi du 6 juillet 1989 ; que, dès lors l'ASSOCIATION LYONNAISE DE PROTECTION DES LOCATAIRES n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 6 août 1998 qui refuse d'abroger lesdites dispositions ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution; que les conclusions présentées par la requérante, sur le fondement de l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée, qui tendent à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'Etat, sous astreinte, d'abroger le décret n° 87-713 du 26 août 1987 et de le remplacer par un texte réglementaire conforme à l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION LYONNAISE DE PROTECTION DES LOCATAIRES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LYONNAISE DE PROTECTION DES LOCATAIRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LYONNAISE DE PROTECTION DES LOCATAIRES, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 200201
Date de la décision : 07/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

38-01 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION -Charges récupérables par les propriétaires sur les locataires - Décret du 26 août 1987 - Répartition forfaitaire des charges de rémunération des gardiens, concierges et employés d'immeuble - Légalité - Existence.

38-01 Le législateur, en prévoyant à l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, s'agissant des charges que les propriétaires peuvent récupérer sur les locataires, la production de justifications, a entendu donner aux locataires la possibilité de contrôler le montant global des charges locatives, mais n'a pas interdit au pouvoir réglementaire de déterminer forfaitairement la part de la rémunération des gardiens et concierges et des employés d'immeubles qui sont la contrepartie de services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée. Le décret du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables peut prévoir la règle de la récupération des trois-quarts des dépenses de rémunération des gardiens et des concierges et de la totalité des dépenses de rémunération des employés d'immeubles, règle qui n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Décret 87-713 du 26 août 1987 art. 2
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 18
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 23
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 200201
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:200201.20000607
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