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07/06/2000 | FRANCE | N°202608

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 07 juin 2000, 202608


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1998, présentée par le SYNDICAT CNT DES TRAVAILLEURS DE CULTURE-SANTE-SOCIAL-EDUCATION DU DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par M. Grégory Chambat, professeur certifié, demeurant ... ; le SYNDICAT CNT DES TRAVAILLEURS DE CULTURE-SANTE-SOCIAL-EDUCATION DU DEPARTEMENT DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-915 du 13 octobre 1998 portant déconcentration en matière de gestion des personnels enseignants, d'information, d'orientation e

t d'éducation de l'enseignement secondaire ;
2°) d'enjoindre sous...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1998, présentée par le SYNDICAT CNT DES TRAVAILLEURS DE CULTURE-SANTE-SOCIAL-EDUCATION DU DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par M. Grégory Chambat, professeur certifié, demeurant ... ; le SYNDICAT CNT DES TRAVAILLEURS DE CULTURE-SANTE-SOCIAL-EDUCATION DU DEPARTEMENT DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-915 du 13 octobre 1998 portant déconcentration en matière de gestion des personnels enseignants, d'information, d'orientation et d'éducation de l'enseignement secondaire ;
2°) d'enjoindre sous astreinte à l'Etat d'annuler les mutations prononcées en application du décret n° 98-915 du 13 octobre 1998 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret n° 98-915 du 13 octobre 1998 dont le SYNDICAT CNT DES TRAVAILLEURS DE LA CULTURE-SANTE-SOCIAL-EDUCATION DU DEPARTEMENT DES YVELINES demande l'annulation a pour objet de permettre, pour les agents appartenant à différents corps de fonctionnaires relevant du ministre de l'éducation nationale, une déconcentration au niveau des recteurs d'académie des décisions de mutation à l'intérieur du ressort de chaque académie ; qu'à cet effet, il se borne à réserver à la décision du ministre "la désignation des personnes ... qui sont appelées à changer d'académie" ; qu'enfin a été ajoutée la précision suivante : "Toutefois, les changerments d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées" ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du SYNDICAT CNT DES TRAVAILLEURS DE LA CULTURE-SANTE-SOCIAL-EDUCATION DU DEPARTEMENT DES YVELINES :
Considérant, en premier lieu, que la disposition du décret attaqué prévoyant que le ministre de l'éducation nationale peut, sous réserve d'un examen ultérieur par les instances paritaires, procéder en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service à des changements d'académie, se borne à reprendre, dans les statuts particuliers qu'il modifie, une disposition du statut général figurant au dernier alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; que les moyens tirés de ce que le gouvernement ne pouvait modifier par décret la règle de consultation préalable des instances paritaires fixée par la loi et que le décret attaqué, en tant qu'il dérogerait sur le point litigieux aux dispositions du statut général des fonctionnaires de l'Etat, aurait dû être soumis pour avis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, ne peuvent, par suite, qu'être rejetés ;
Considérant, en deuxième lieu, que le décret attaqué ne comporte aucune disposition relative à la mobilité entre la fonction publique d'Etat et les fonctions publiques hospitalière et territoriale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires doit être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, que le décret attaqué, en introduisant une déconcentration au niveau des académies des mutations des personnels des corps enseignants, d'information, d'orientation et d'éducation intervenant au sein de chaque académie, n'a porté atteinte ni au caractère national des statuts particuliers des corps concernés, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 13 dela loi du 13 juillet 1983, lequel précise que le recrutement et la gestion des fonctionnaire desdits corps peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés, ni aux compétences des commissions administratives paritaires nationales ou académiques, lesquelles sont consultées conformément aux dispositions législatives et réglementaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CNT DES TRAVAILLEURS DE LA CULTURE-SANTE-SOCIAL-EDUCATION DU DEPARTEMENT DES YVELINES n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions du SYNDICAT CNT DES TRAVAILLEURS DE LA CULTURE-SANTE-SOCIAL-EDUCATION DU DEPARTEMENT DES YVELINES à fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution; que les conclusions présentées par le requérant, sur le fondement de l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée, qui tendent à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'Etat, sous astreinte, d'annuler les mutations prononcées en application du décret n° 98-915 du 13 octobre 1998 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions du SYNDICAT CNT DES TRAVAILLEURS DE LA CULTURE-SANTE-SOCIAL-EDUCATION DU DEPARTEMENT DES YVELINES tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la requérante les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT CNT DES TRAVAILLEURS DE LA CULTURE-SANTE-SOCIAL-EDUCATION DU DEPARTEMENT DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CNT DES TRAVAILLEURS DE LA CULTURE-SANTE-SOCIAL-EDUCATION DU DEPARTEMENT DES YVELINES, au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - CADéconcentration de la gestion des mutations des enseignants - Atteinte au caractère national des statuts des corps concernés et aux compétences des commissions paritaires nationales - Absence.

30-01-02, 36-05-01-02 Le décret du 13 octobre 1998, en introduisant une déconcentration au niveau des académies des mutations des personnels des corps enseignants, d'information, d'orientation et d'éducation intervenant au sein de chaque académie, n'a porté atteinte ni au caractère national du statut particulier des corps concernés, ni aux compétences des commissions administratives paritaires nationales ou académiques, lesquelles sont consultées conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION - CADéconcentration de la gestion des mutations des enseignants - Atteinte au caractère national des statuts des corps concernés et aux compétences des commissions paritaires nationales - Absence.

36-07-01 Le décret du 13 octobre 1998, en introduisant une déconcentration au niveau des académies des mutations des personnels des corps enseignants, d'information, d'orientation et d'éducation intervenant au sein de chaque académie, n'a pas porté atteinte au caractère national du statut particulier des corps concernés.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - CADéconcentration de la gestion des mutations des enseignants - Atteinte au caractère national des statuts des corps concernés - Absence.

36-07-05-01 Le décret du 13 octobre 1998, en introduisant une déconcentration au niveau des académies des mutations des personnels des corps enseignants, d'information, d'orientation et d'éducation intervenant au sein de chaque académie, n'a pas porté atteinte aux compétences des commissions administratives paritaires nationales ou académiques, lesquelles sont consultées conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ATTRIBUTIONS - CADéconcentration de la gestion des mutations des enseignants - Atteinte aux compétences des commissions paritaires nationales - Absence.


Références :

Décret 98-915 du 13 octobre 1998 décision attaquée confirmation
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 14, art. 13
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2000, n° 202608
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 07/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202608
Numéro NOR : CETATEXT000008053208 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-07;202608 ?
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