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07/06/2000 | FRANCE | N°203669

France | France, Conseil d'État, 07 juin 2000, 203669


Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE (SNPL) dont le siège est situé Tour Essor 93, ... à Pantin (93508 cedex), représenté par son président en exercice, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté en date du 6 novembre 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports et du logement, portant extension d'un accord professionnel conclu dans le secteur du transport aérien ;
2°) condamne l'Etat à lui

verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non com...

Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE (SNPL) dont le siège est situé Tour Essor 93, ... à Pantin (93508 cedex), représenté par son président en exercice, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté en date du 6 novembre 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports et du logement, portant extension d'un accord professionnel conclu dans le secteur du transport aérien ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 6 novembre 1998 portant extension d'un accord professionnel conclu le 25 juin 1998 dans le secteur du transport aérien et relatif aux contrats à durée déterminée des personnels navigants professionnels ;
Sur la légalité externe de l' arrêté :
Considérant que M. Z..., directeur des relations du travail, avait reçu, par arrêté du 15 juin 1997 publié au Journal officiel de la République française le 17 juin 1997, délégation de signature du ministre de l'emploi et de la solidarité, à l'effet de signer, au nom de celui-ci, tous actes, à l'exception des décrets, entrant dans les attributions de la direction des relations du travail, placée sous l'autorité du ministre de l'emploi et de la solidarité par le décret n° 97-706 du 11 juin 1997 ; que l'extension des conventions collectives figure au nombre des attributions de la direction des relations du travail en vertu de l'arrêté du 18 août 1982 paru au Bulletin officiel du ministère du travail du 16 octobre 1982, auquel renvoie le décret n° 97-706, précité ; que M. Eric X..., administrateur civil, avait reçu, par décret du 10 juillet 1997, publié au Journal officiel de la République française le 12 juillet 1997, délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. Z... ; qu'ainsi M. X... était habilité à signer l'arrêté attaqué ; que M. Pierre Y..., directeur général de l'aviation civile, avait reçu, par arrêté du 19 juin 1997 publié au Journal officiel de la République française du 24 juin 1997, délégation du ministre de l'équipement, des transports et du logement à l'effet de signer, au nom de celui-ci, tous actes, à l'exception des décrets, entrant dans les attributions de l'aviation civile, placée sous l'autorité du ministre de l'équipement, des transports et du logement par le décret n° 97-712 du 11 juin 1997 ; que M. Frank A..., ingénieur en chef de l'aviation civile, avait reçu, par décret du 25 juin publié au Journal officiel de la République française le 27 juin 1997, délégation de signature de M. Y... en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ; qu'ainsi, M. A... était habilité aussi à signer l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de l'incompétence des signataires de cet arrêté n'est, dès lors, pas fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-8 du code du travail : "A la demande de l'une des organisations visées à l'article L. 133-1 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L. 136-1" ;

Considérant qu'eu égard à la circonstance que la sous-commission des conventions et accords s'est prononcée en faveur de l'extension de l'accord et n'a proposé l'exclusion d'aucune clause et au fait que le Syndicat des compagnies aériennes et le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, seuls syndicats se prononçant en sens contraire, ont eu l'occasion d'exprimer les raisons de leurs désaccords par des observations auxquelles l'avis se réfère expressément et qui figurent au procès-verbal joint, l'avis émis par la sous-commission des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective, agissant dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par l'article L. 136-3 du code du travail, sur l'extension de l'accord litigieux, doit être regardé comme satisfaisant à l'exigence de motivation résultant des dispositions de l'article L. 133-8 du code du travail ;
Considérant que le moyen selon lequel le texte de l'accord ayant fait l'objet d'un avis préalable à son extension, paru au Journal officiel du 3 septembre 1998, différait de celui qui est annexé à l'arrêté attaqué, manque en fait ;
Considérant que l'absence d'indication, dans les visas de l'arrêté attaqué, de la date et du sens de l'avis émis par la sous-commission des conventions et des accords est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-2 du code du travail, la convention ou l'accord collectif de travail est un acte conclu, du côté des salariés, par "une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du présent code, ou qui sont affiliées auxdites organisations, ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord" ; et qu'aux termes de l'article L. 133-2 du même code : "La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : - les effectifs ; - l'indépendance ; - les cotisations ; - l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; - l'attitude patriotique pendant l'occupation" ; que ces dispositions ont notamment pour objet de déterminer de façon limitative les organisations syndicales de salariés ayant qualité pour conclure des conventions collectives, selon que celles-ci sont ou non rattachées aux organisations reconnues les plus représentatives au plan national, telles qu'elles résultent de la décision gouvernementale du 8 avril 1948, modifiée le 31 mars 1966 ; que, lorsqu'une organisation syndicale de salariés est l'une des organisations nationales reconnues les plus représentatives, conformément à l'article L. 133-2, par la décision susmentionnée ou est rattachée à l'une de ces organisations, ladite organisation syndicale a de plein droit qualité pour négocier et conclure une convention dès lors que le champ d'application professionnel et géographique de la convention n'excède pas la compétence de cette organisation, telle qu'elle résulte des statuts de celle-ci ;

Considérant que l'accord en date du 25 juin 1998 a été signé, pour ce qui concerne les salariés, par le Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC), par la Fédération nationale de l'aviation civile affiliée à la CFTC, visée par la décision gouvernementale susmentionnée du 31 mars 1966 et par la Fédération de l'équipement, des transports et des services affiliée à la CGT-FO, également visée par cette décision gouvernementale ; que le syndicat requérant fait valoir que ces syndicats ne répondent pas aux conditions de représentativité exigées par le code du travail ce qui, par voie de conséquence, entache d'illégalité l'arrêté attaqué comme portant extension d'un accord lui-même illégal ;
Considérant que s'il est constant que le SNPNC n'est représentatif que pour le seul personnel navigant commercial et ne pouvait donc s'engager que pour la catégorie de salariés qu'il représente, le syndicat requérant, pour contester la représentativité dans le champ professionnel de l'accord litigieux de la Fédération nationale de l'aviation civile et de la Fédération de l'équipement, des transports et des services, se borne à soutenir que les organisations compétentes pour la totalité du secteur des transports et de l'équipement ont une compétence trop large par rapport au champ de l'accord professionnel en cause ; qu'il résulte cependant de ce qui a été dit que ces fédérations étant affiliées, la première à la CFTC et la seconde à la CGT-FO, elles avaient par là même qualité, dès lors que le champ professionnel et géographique de l'accord n'excédait pas leur objet statutaire, pour négocier et conclure celui-ci ; que le moyen doit donc être écarté ;
Considérant que le SNPL ne peut utilement invoquer au soutien de sa demande l'article 3 du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme qui est relatif aux élections du corps législatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DESPILOTES DE LIGNE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 25 juin 1998 ;
Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS.


Références :

Arrêté du 18 août 1982
Arrêté du 15 juin 1997
Arrêté du 19 juin 1997
Arrêté du 25 juin 1998
Arrêté du 06 novembre 1998 annexe
Code du travail L133-8, L136-3, L132-2, L133-2
Décret du 10 juillet 1997
Décret 97-706 du 11 juin 1997
Décret 97-712 du 11 juin 1997
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2000, n° 203669
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de la décision : 07/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203669
Numéro NOR : CETATEXT000008057635 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-07;203669 ?
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