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07/06/2000 | FRANCE | N°204785

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 07 juin 2000, 204785


Vu la requête enregistrée le 17 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 février 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer un visa de court séjour en France à son épouse, Mme X... et à ses deux filles, Mlles Mina et Saïda Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, notammen

t son article 5 dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
...

Vu la requête enregistrée le 17 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 février 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer un visa de court séjour en France à son épouse, Mme X... et à ses deux filles, Mlles Mina et Saïda Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, notamment son article 5 dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le refus de visa qui aurait été opposé à Mme X... :
Considérant que si M. Y... conteste le refus que les autorités consulaires françaises auraient opposé à l'entrée en France de son épouse, Mme X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci ait adressé une demande de cette nature à l'administration ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ; En ce qui concerne le refus de visa opposé à Mlles Mina et Saïda Y... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les filles de M. Y..., Mlle Mina et Saïda Y..., relèvent de l'une des catégories de demandeurs de visa pour lesquelles, en application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, les décisions de refus doivent être motivées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, en principe les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit dans un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser aux filles de M. Y..., ressortissantes marocaines nées en 1963 et 1970, qui souhaitaient rendre visite à leur père, la délivrance d'un visa de court séjour, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance de justification par les intéressées, célibataires et sans profession, de leurs moyens d'existence en France ; qu'en refusant pour ce motif de leur délivrer le visa qu'elles sollicitaient, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence notamment d'éléments établissant le mauvais état de santé de M. Y..., pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mlles Y... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels les décisions ont été prises ; que, dès lors, celles-ci ne sont pas fondées à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 204785
Date de la décision : 07/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998 art. 10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 204785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204785.20000607
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