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07/06/2000 | FRANCE | N°205078

France | France, Conseil d'État, 07 juin 2000, 205078


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 1999 et 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE CHARLOIS-RAMPAL-BOURLA, dont le siège est 141, Cours Bournissac à Cavaillon (84300) ; la SELARL CHARLOIS-RAMPAL-BOURLA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 décembre 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, annulant une décision du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône en

date du 9 juin 1998, lui a refusé l'autorisation d'exercer à t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 1999 et 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE CHARLOIS-RAMPAL-BOURLA, dont le siège est 141, Cours Bournissac à Cavaillon (84300) ; la SELARL CHARLOIS-RAMPAL-BOURLA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 décembre 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, annulant une décision du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône en date du 9 juin 1998, lui a refusé l'autorisation d'exercer à titre secondaire à Lambesc ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE CHARLOIS-RAMPAL-BOURLA, de Me Hemery, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes, dans sa rédaction résultant d'un décret du 15 juin 1994 : "Le chirurgien-dentiste ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. Toutefois, un cabinet secondaire est autorisé ... si la satisfaction des besoins des patients l'exige du fait de conditions géographiques ou démographiques particulières ... L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est envisagée l'implantation du cabinet secondaire" ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 77 du décret du 22 juillet 1967, modifié par le décret du 15 juin 1994 : "Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le Conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés" ; qu'il est constant que, le 24 septembre 1998, date à laquelle il a saisi le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, M. Jean-Claude X..., chirurgien-dentiste exerçant à Salon-de-Provence, n'avait pas reçu notification de la décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en date du 9 juin 1998 dont il n'était d'ailleurs pas destinataire, accordant à la SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE CHARLOIS-RAMPAL-BOURLA, constituée de trois praticiens spécialistes qualifiés en orthopédie dento-faciale et établie à Cavaillon, l'autorisation d'exercer la même spécialité en cabinet secondaire à Lambesc ; qu'ainsi, cette société n'est pas fondée à prétendre que le recours formé par M. X... devant le Conseil national contre ladite décision aurait été tardif et, par suite, irrecevable ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée énonce avec une précision suffisante les éléments de fait que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a retenus pour refuser l'autorisation sollicitée ; qu'en particulier, elle mentionne que trois chirurgiens-dentistes spécialistes qualifiés en orthopédie dento-faciale exerçaient à Salon-de-Provence à proximité de Lambesc ; que, dès lors, le moyen tiré par la société requérante de ce que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que le centre de l'agglomération de Lambesc, commune d'une population de 6 768 habitants à la date de la décision attaquée, n'est situé qu'à seize kilomètres environ du centre de l'agglomération de Salon-de-Provence ; que, s'il n'existait pas de transports en commun reliant régulièrement ces agglomérations, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'importance de la population de la commune de Lambesc, même majorée de celle de la commune de Saint-Cannat, les besoins particuliers des habitants de ces deux localités en orthopédie dento-faciale ou les conditions de la circulation routière aient été de nature à justifier l'octroi d'une autorisation d'exercice de cette spécialité en cabinet secondaire à Lambesc ; qu'ainsi, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 77 du décret du 22 juillet 1967 en refusant à la SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE CHARLOIS-RAMPAL-BOURLA l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Lambesc ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si la société requérante se prévaut de ce que plusieurs autorisations d'exercice en cabinet secondaire ont été accordées à des chirurgiens-dentistes dans le département des Bouches-du-Rhône, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EXERCICE LIBERALA RESPONSABILITE LIMITEE CHARLOIS-RAMPAL-BOURLA n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 12 décembre 1998 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société requérante à verser au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes la somme qu'il demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE CHARLOIS-RAMPAL-BOURLA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE CHARLOIS-RAMPAL-BOURLA, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 205078
Date de la décision : 07/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Décret du 15 juin 1994
Décret 67-671 du 22 juillet 1967 art. 63, art. 77
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 205078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205078.20000607
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