Vu la requête enregistrée le 26 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Achour X... agissant au nom de Mme Y..., son épouse, demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 janvier 1999 du consul général de France à Fès rejetant la demande de visa de court séjour présentée par son épouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par Mme Y... pour elle-même et pour sa fille âgée de cinq ans, en vue de rendre visite à son époux, M. X..., le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressée de ses moyens d'existence en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, ledit consul n'a en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit de Mme Y... au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 janvier 1999 du consul général de France à Fès rejetant la demande de visa de court séjour présentée par son épouse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Achour X... et au ministre des affaires étrangères.