La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2000 | FRANCE | N°207231

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 07 juin 2000, 207231


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1999, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 2 avril 1999 transmettant au Conseil d'Etat la requête de M. BOUAYADI ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 25 novembre 1998, la requête présentée par M. Karim BOUAYADI, demeurant 60, Hay essalam, Taouriki au Maroc ; M. BOUAYADI demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Fès du 13 novembre 1998 rejetant sa demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en France

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1999, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 2 avril 1999 transmettant au Conseil d'Etat la requête de M. BOUAYADI ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 25 novembre 1998, la requête présentée par M. Karim BOUAYADI, demeurant 60, Hay essalam, Taouriki au Maroc ; M. BOUAYADI demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Fès du 13 novembre 1998 rejetant sa demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. BOUAYADI, ressortissant marocain, en vue de poursuivre des études universitaires en France, le consul général de France à Fès s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance des ressources dont l'intéressé serait en mesure de disposer pendant son séjour en France et, d'autre part, sur le motif que M. BOUAYADI, âgé de 30 ans, pouvait poursuivre des études équivalentes au Maroc ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs soient entachés, en l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, M. BOUAYADI n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. BOUAYADI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim BOUAYADI et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 207231
Date de la décision : 07/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 207231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207231.20000607
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award