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07/06/2000 | FRANCE | N°207234

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 07 juin 2000, 207234


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1999, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes en date du 2 avril 1999 transmettant au Conseil d'Etat la demande de Mme X... ;
Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme Katarzyna X... demeurant ul. Lopianowa 5 Kielce (25206) en Pologne ; Mme X... demande l'annulation de la décision du 18 septembre 1998 par laquelle le consul général de France à Cracovie a rejeté sa demande de visa d'entrée en France ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1999, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes en date du 2 avril 1999 transmettant au Conseil d'Etat la demande de Mme X... ;
Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme Katarzyna X... demeurant ul. Lopianowa 5 Kielce (25206) en Pologne ; Mme X... demande l'annulation de la décision du 18 septembre 1998 par laquelle le consul général de France à Cracovie a rejeté sa demande de visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., ressortissante polonaise, née en 1970, a obtenu en 1988 un diplôme professionnel de menuiserie-tapisserie, occupé jusqu'en 1997 divers emplois et se trouvait au chômage au moment de sa demande de visa de long séjour ; que si elle a introduit cette demande dans le but de perfectionner sa connaissance du français en suivant les cours dispensés par l'Ecole internationale de langue et de civilisation française de l'Alliance française à Lyon et produit un certificat de pré-inscription dans cet établissement privé d'enseignement supérieur, le consul général de France à Cracovie, en se fondant pour rejeter cette demande, d'une part, sur la nature de son projet d'études compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle antérieures et, d'autre part, sur la possibilité pour elle de suivre des cours de français en Pologne, n'a pas commis, en l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Cracovie en date du 18 septembre 1998 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Katarzyna X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 207234
Date de la décision : 07/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 207234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207234.20000607
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