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07/06/2000 | FRANCE | N°207924

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 07 juin 2000, 207924


Vu la requête enregistrée le 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zahra X... demeurant 7 bis Oulad Rian à Ouezzane (Maroc) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'appli

cation de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des ...

Vu la requête enregistrée le 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zahra X... demeurant 7 bis Oulad Rian à Ouezzane (Maroc) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme X..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France afin de voir sa fille, la délivrance d'un visa, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressée de ses moyens d'existence en France ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant que la circonstance que Mme X... a respecté la durée de validité d'un visa de séjour qui lui avait été précédemment délivré, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahra X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 207924
Date de la décision : 07/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 207924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207924.20000607
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