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07/06/2000 | FRANCE | N°209901

France | France, Conseil d'État, 07 juin 2000, 209901


Vu la requête enregistrée le 29 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 30 septembre 1998 lui refusant le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche pour l'année 1998 ;
2°) d'annuler la décision de ce ministre en date du 28 avril 1999 rejetant son recours contre la décision du 30 septembre 1998 ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'

enseignement supérieur de lui accorder la prime d'encadrement doctoral e...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 30 septembre 1998 lui refusant le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche pour l'année 1998 ;
2°) d'annuler la décision de ce ministre en date du 28 avril 1999 rejetant son recours contre la décision du 30 septembre 1998 ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'enseignement supérieur de lui accorder la prime d'encadrement doctoral et de recherche à compter du 1er octobre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 janvier 1990 : "Une prime d'encadrement doctoral et de recherche ... peut être attribuée aux enseignants chercheurs titulaires et personnels assimilés exerçant leurs fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur" ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : "Les primes d'encadrement doctoral et de recherche sont attribuées pour une période de quatre années universitaires par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "L'attribution ou le refus d'attribution d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche peut faire l'objet de la part de l'intéressé d'un recours auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La décision du ministre est prise après avis d'une commission composée de représentants des enseignants chercheurs désignés pour moitié sur proposition des organisations syndicales représentatives. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les délais et les conditions de dépôt des recours prévus au présent article, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission, les conditions de désignation de ses membres ainsi que les conditions dans lesquelles est appréciée la représentativité syndicale" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 7 juin 1990 : "Les candidats au bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche doivent fournir un dossier permettant d'évaluer la réalité de leur activité spécifique en matière de recherche et de formation à la recherche et par la recherche" ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 30 septembre 1998 :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 4 du décret du 12 janvier 1990 que le recours administratif organisé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur est, dans tous les cas, un préalable au recours contentieux ; que, par suite, la décision prise par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie le 28 avril 1999 sur le recours formé auprès de lui par M. X... s'est substituée à la décision de ce ministre en date du 30 septembre 1998 refusant à l'intéressé le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche pour l'année 1998 ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette dernière décision sont sans objet et, en conséquence, irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 28 avril 1999 :
Considérant que ni le décret du 12 janvier 1990, ni l'arrêté du 7 juin 1990, ni aucun autre texte réglementaire n'imposent que le rapport établi sur l'activité spécifique, en matière de recherche et de formation à la recherche et par la recherche, d'un candidat au bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche soit communiqué à l'intéressé avant que la commission prévue à l'article 4 dudit décret émette son avis ;

Considérant que, si M. X... soutient que la commission n'aurait comporté aucun spécialiste des sciences de l'Antiquité, cette circonstance, à la supposer établie, ne révèle pas par elle-même que la commission n'aurait pas rendu son avis avec l'impartialité requise ;
Considérant qu'aucun texte réglementaire n'exige que la décision prise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur le fondement des dispositions de l'article 4 du décret du 12 janvier 1990 mentionne la composition de la commission prévue à cet article, le nom du rapporteur, la teneur des conclusions présentées par celui-ci ou la date de la séance au cours de laquelle la commission a émisson avis ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1er du décret du 12 janvier 1990 et de l'article 1er de l'arrêté du 7 juin 1990 que l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour obtenir cet avantage ; qu'ainsi, une décision refusant le bénéfice de la prime n'est pas au nombre des actes administratifs qui doivent être motivés en application des prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la candidature de M. X... au bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche n'ait pas fait l'objet d'un examen particulier, ni que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie se soit fondé sur des éléments autres qu'une appréciation portée sur l'activité de l'intéressé en matière de recherche et de formation à la recherche et par la recherche, ni qu'il ait commis une erreur manifeste en estimant que le requérant ne justifiait pas de la spécificité de cette activité ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 28 avril 1999 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au ministre chargé de l'enseignement supérieur d'attribuer à M. X... le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche à compter du 1er octobre 1998 ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 209901
Date de la décision : 07/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-03 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.


Références :

Arrêté du 07 juin 1990 art. 1
Décret 90-51 du 12 janvier 1990 art. 1, art. 2, art. 4
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 209901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209901.20000607
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