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07/06/2000 | FRANCE | N°209914

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juin 2000, 209914


Vu la requête enregistrée le 29 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...
X... MAMADOU, demeurant chez M. Mane Y..., ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 10 février 1999 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 27 août 1998 fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ladite déci

sion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...
X... MAMADOU, demeurant chez M. Mane Y..., ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 10 février 1999 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 27 août 1998 fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des mentions figurant dans la décision attaquée que le pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. Z... est celui dont il a la nationalité, en l'occurrence la Mauritanie ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ladite décision n'indiquerait pas le pays de destination de la reconduite manque en fait ;
Sur la légalité interne :
Considérant que si M. Z..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 19 mars 1996, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 13 septembre 1996, soutient qu'il craint des poursuites et des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques et de son appartenance ethnique, il ne fournit aucun élément précis et probant à l'appui de ses allégations qui permette de les regarder comme établies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...
X... MAMADOU, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 209914
Date de la décision : 07/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 209914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209914.20000607
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