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07/06/2000 | FRANCE | N°210998

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juin 2000, 210998


Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ala Eddine X..., demeurant Hôtel des Platanes, 2, place des Croix à Pelussin (42410) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1999 par lequel le préfet de la Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler led

it arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne ...

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ala Eddine X..., demeurant Hôtel des Platanes, 2, place des Croix à Pelussin (42410) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1999 par lequel le préfet de la Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ...2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France le 27 mars 1999 sous couvert d'un visa de 30 jours ; que ledit visa a fait l'objet d'une prolongation exceptionnelle jusqu'au 11 mai 1999 ; que M. X... s'est maintenu sur le territoire français au-delà de cette date ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que la circonstance que le père et la mère de M. X... soient nés en Algérie avant l'indépendance de ce pays n'établit pas qu'ils aient conservé la nationalité française après celle-ci ni que le requérant, né après l'indépendance de l'Algérie, possède cette nationalité ;
Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, fait valoir qu'il a effectué trois séjours en France de 45 jours depuis 1988 sous couvert de visas de court séjour, qu'il a demandé une prolongation de son visa pour épouser sa fiancée, de nationalité française et qu'il a fait publier les bans le 27 avril 1999 en vue de se marier le 18 septembre 1999, soit postérieurement à l'arrêté attaqué ordonnant sa reconduite à la frontière, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la faible durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ledit arrêté du préfet de la Loire en date du 16 juillet 1999, qui n'a ni pour objet ni pour effet de l'empêcher de se marier, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ala Eddine X..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 210998
Date de la décision : 07/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 juillet 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 210998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210998.20000607
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