La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2000 | FRANCE | N°213334

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juin 2000, 213334


Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Papa Y..., demeurant chez M. Doumbouya X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1999 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindr

e au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Papa Y..., demeurant chez M. Doumbouya X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1999 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 et notamment son article 6-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 janvier 1998, de la décision du préfet du Var du 19 décembre 1997, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sans qu'il soit besoin de se prononer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 3° l'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ( ...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant que M. Y... n'établit pas qu'il résiderait régulièrement depuis 10 ans, ou habituellement depuis 15 ans, en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entrerait dans le champ d'application de la disposition précitée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit doit être écarté ;
Considérant que si M. Y..., de nationalité sénégalaise, fait valoir qu'il vit depuis plusieurs années en France et qu'il est père de famille, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait non contesté que sa femme et ses quatre enfants résident au Sénégal et de la durée et des conditions de séjour de M. Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Var en date du 22 juillet 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. Y... tendant à la régularisation de sa situation administrative sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Papa Y..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 juillet 1999
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2000, n° 213334
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213334
Numéro NOR : CETATEXT000008122888 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-07;213334 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award