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07/06/2000 | FRANCE | N°213879

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juin 2000, 213879


Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... ABDERRAHMANE, demeurant chez Mme Malika Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1999 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte par laquelle le

dit préfet a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler ...

Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... ABDERRAHMANE, demeurant chez Mme Malika Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1999 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte par laquelle ledit préfet a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'annuler la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 juillet 1999, de la décision du préfet de la Moselle du 13 juillet 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X... soutient qu'il s'est bien intégré en France, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que M. X... , de nationalité algérienne, établit par les justifications qu'il a produites en appel, que sa vie serait menacée du fait du GIA, en cas de retour en Algérie ; que dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne pouvait légalement décider le renvoi de l'intéressé en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 septembre 1999, en tant qu'il rejette les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, est annulé.
Article 2 : La décision du 24 septembre 1999 par laquelle le préfet de la Moselle a fixé l'Algérie comme pays de renvoi de la reconduite à la frontière est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z... ABDERRAHMANE, au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 213879
Date de la décision : 07/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 septembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 213879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213879.20000607
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