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07/06/2000 | FRANCE | N°213942

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juin 2000, 213942


Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X..., demeurant chez M. Y... Hamou, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 août 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X..., demeurant chez M. Y... Hamou, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 août 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mai 1998, de la décision du préfet de police du 4 mai 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai" ; qu'aux termes de l'article R. 241-10 dudit code : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" et qu'aux termes de l'article R. 241-12 : "Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites" ;
Considérant qu'il ressort de la requête, enregistrée le 5 novembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, que M. X... a sollicité la désignation d'office d'un avocat, et qu'il ressort des mentions du jugement, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que cet avocat assistait à l'audience et y a présenté des observations orales pour le requérant ; que la circonstance que ledit avocat ait pris connaissance du dossier le jour de l'audience n'entache pas le jugement d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que lorsque M. X... soutient que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas pris en compte les preuves produites, il entend contester la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière avec les mêmes moyens que devant le conseiller délégué ;
Considérant que si l'article 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose que ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière l'étranger qui justifie résider régulièrement depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier que M. X... ne remplissait pas les conditions de durée de séjour nécessaires pour pouvoir bénéficier de ces dispositions ;

Considérant que si M. X..., célibataire, sans charge de famille, de nationalité marocaine, fait valoir que son frère et sa belle-soeur sont français et qu'il a tissé en France des liens affectifs et amicaux, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 21 octobre 1998 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les circonstances que M. X... est bien intégré en France, qu'il parle et écrit couramment le français, qu'il est bénévole dans une association qui propose un soutien scolaire et qu'il n'a pas de problème avec la police sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nourredine X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 213942
Date de la décision : 07/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 octobre 1998
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-5, R241-10, R241-12
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 213942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213942.20000607
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