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07/06/2000 | FRANCE | N°214139

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juin 2000, 214139


Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... DIARRA, demeurant chez M. Diarra Z..., 21, bd de la Commanderie à Paris (75019) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit

arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d...

Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... DIARRA, demeurant chez M. Diarra Z..., 21, bd de la Commanderie à Paris (75019) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 mai 1998, de la décision du préfet de police du 30 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur le 30 avril 1998, date de la décision de refus de séjour : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour est délivrée de plein droit ( ...) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ( ...)" ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'il réside et travaille en France depuis le 4 janvier 1987, soit depuis moins de quinze ans ; qu'il n'entre donc pas dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il remplit les conditions posées par la circulaire du 24 juin 1997, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ladite circulaire, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 30 avril 1998, qui est par ailleurs devenue définitive, doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que M. X... a un travail et s'acquitte de ses obligations fiscales est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... DIARRA, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 octobre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2000, n° 214139
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214139
Numéro NOR : CETATEXT000008086453 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-07;214139 ?
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