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07/06/2000 | FRANCE | N°214170

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juin 2000, 214170


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 24 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nourou Y..., demeurant chez M. Marabata X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'

annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 24 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nourou Y..., demeurant chez M. Marabata X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 juin 1998, de la décision du préfet de police du 19 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 ( ...) : 3° l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ( ...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant que M. Y... n'établit pas qu'il résiderait régulièrement depuis dix ans, ou habituellement depuis quinze ans, en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entrerait dans le champ d'application de la disposition précitée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur de droit doit être écarté ;
Considérant que si M. Y..., de nationalité sénégalaise, fait valoir qu'il vit depuis 1991 en France, qu'il a rempli ses obligations fiscales en 1996 et 1997 et qu'il a un oncle établi en France qui constitue sa seule famille, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. Y... , célibataire sans charges de famille, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 10 novembre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant que la circonstance que le requérant ait présenté un recours en grâce à la suite de la décision du juge judiciaire en date du 30 octobre 1996 prononçant à son encontre l'interdiction du territoire français pendant dix ans est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nourou Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 214170
Date de la décision : 07/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 novembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 214170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214170.20000607
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